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25/06/1998 | FRANCE | N°96-10397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-10397


Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1995) et les productions, que l'Association nationale pour la prévention de l'alcoolisme (ANPA) a fait assigner devant le tribunal de grande instance, la société United Distillers international (UDI) et la société Avenir Havas Media (AHM) en réparation du préjudice occasionné par un affichage publicitaire en faveur du whisky de marque Johnnie X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de l'ANPA rec

evable, alors que l'action civile ne peut être exercée par une association...

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1995) et les productions, que l'Association nationale pour la prévention de l'alcoolisme (ANPA) a fait assigner devant le tribunal de grande instance, la société United Distillers international (UDI) et la société Avenir Havas Media (AHM) en réparation du préjudice occasionné par un affichage publicitaire en faveur du whisky de marque Johnnie X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de l'ANPA recevable, alors que l'action civile ne peut être exercée par une association que s'il a été porté atteinte par l'auteur de l'infraction aux intérêts collectifs qu'elle défend, tels que définis par ses statuts ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'il résultait de l'article 96 du Code des débits de boissons que l'ANPA, qui avait pour objet la lutte contre l'alcoolisme, pouvait exercer une action tendant à voir sanctionner l'illicéité d'une publicité pour une boisson alcoolique sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette initiative n'excédait pas sa mission, limitée par l'article 2 de ses statuts à l'éducation et l'information, en vue de la prévention de l'alcoolisme, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission, une association de lutte contre l'alcoolisme, qui tient de l'article L. 96 du Code des débits de boissons le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile, peut exercer son action devant la juridiction civile, dès lors qu'elle subit, du seul fait de la publicité illicite en faveur de l'alcool, un préjudice direct et personnel ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'ANPA a pour but de développer une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l'alcoolisation par tous les moyens en son pouvoir, de veiller à l'amélioration et à l'application de la législation en la matière et d'exercer les droits reconnus à la partie civile, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette association était habilitée à agir devant une juridiction civile pour demander réparation du préjudice occasionné par un affichage publicitaire contrevenant, selon elle, aux dispositions du Code des débits de boissons et contraire à son objet statutaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les sociétés UDI et AHM à payer une somme de 30 000 francs, à l'ANPA, à titre de dommages-intérêts, alors que, selon l'article L. 18 du Code des débits de boissons, l'indication dans une publicité pour une boisson alcoolique des modalités de vente ou du mode de consommation du produit est autorisée ; qu'en considérant qu'était illicite dans la publicité pour une marque de whisky, la reproduction sur une affiche d'un barman servant un verre de whisky sur un comptoir avec une bouteille de whisky à la main, qui n'avait d'autre objet que de décrire un mode de consommation et les modalités de vente de cet alcool, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'affiche incriminée représente un comptoir sur lequel sont posés une bouteille de whisky de la marque Johnnie X... et trois verres à demi pleins, ainsi qu'un verre servi par un barman tenant une bouteille du même whisky à la main, et présenté sous le nom de " Johnnie X..., Max, barman au Niel's ", la cour d'appel retient exactement qu'en incluant dans l'affiche un barman et un comptoir, les sociétés UDI et AHM ont enfreint les dispositions de l'article L. 18 précité, qui énumèrent de manière limitative les éléments dont peut être composée une publicité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSOCIATION - Action en justice - Intérêt - Association de lutte contre l'alcoolisme - Publicité illicite contre l'alcool.

1° ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Association de lutte contre l'alcoolisme - Publicité illicite.

1° En raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission, une association de lutte contre l'alcoolisme, qui tient de l'article L. 96 du Code des débits et boissons, le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile, peut exercer son action devant la juridiction civile dès lors qu'elle subit, du seul fait de la publicité illicite en faveur de l'alcool, un préjudice direct et personnel.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Affichage - Panneau publicitaire - Publicité pour une marque d'alcool - Enumération limitative des éléments dont peut être composée une publicité.

2° Ayant constaté qu'une affiche en faveur d'une marque de whisky représentait un comptoir sur lequel sont posés une bouteille de whisky, trois verres à demi pleins ainsi qu'un verre servi par un barman tenant une bouteille du même whisky à la main, une cour d'appel retient exactement qu'un barman et un comptoir étant inclus dans l'affiche, les dispositions de l'article L. 18 du Code des débits de boissons qui énumèrent de manière limitative les éléments dont peut être composée une publicité ont été violées.


Références :

1° :
2° :
Code des débits de boissons L18
Code des débits de boissons L96

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-10397, Bull. civ. 1998 II N° 228 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 228 p. 135
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Odent, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-10397
Numéro NOR : JURITEXT000007039537 ?
Numéro d'affaire : 96-10397
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-25;96.10397 ?
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