Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., épouse aujourd'hui divorcée de M. Y..., a, en qualité de président-directeur général de la société SA Bergère frères, d'abord souscrit, par un acte du 30 mars 1979, un engagement de caution au bénéfice de la Banque Midi-Pyrénées en garantie des engagements de cette société, puis exprimé son consentement à deux engagements de caution souscrits par M. Y..., au profit du Crédit lyonnais, par actes des 1er juillet 1987 et 23 février 1988 ; que des actions en paiement ont été engagées contre la société Bergère, mise en liquidation judiciaire le 25 avril 1990, ainsi qu'à l'encontre de M. Y... et Mme X..., par le Crédit lyonnais et la Banque Midi-Pyrénées, lesquels ont également engagé une action paulienne en inopposabilité de la vente de divers biens immobiliers que M. Y... et Mme X... avaient consentie, par acte authentique du 13 mars 1989, à la SCI Labastide ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 janvier 1993) a accueilli leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, au titre des cautionnements consentis par son mari, dans la limite de ses droits communautaires, alors que, en ne recherchant pas si la mention manuscrite apposée aux actes de cautionnement souscrits par son mari établissait que la signataire avait une connaissance suffisante de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1415 et 1326 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement, à moins que le cautionnement n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé les mentions manuscrites énonçant " bon pour consentement aux engagements ci-dessus " que Mme X... avaient portées au bas des actes de cautionnement signés par son mari, et qui étaient suivies de sa signature, et ainsi constaté le consentement donné par elle auxdits cautionnements, s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée en tant que caution au profit de la Banque Midi-Pyrénées, alors que, d'une part, en énonçant, pour déclarer valable son engagement indéterminé de caution, d'abord que cet engagement est dépourvu de toute équivoque dès lors qu'il a été rédigé par une caution qui, en raison de ses fonctions, connaissait la situation présente et à venir de la société débitrice principale et ne pouvait se méprendre sur la portée de ses engagements, et ensuite qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si Mme X... a effectivement exercé ses fonctions de président-directeur général de la SA Bergère et pendant combien de temps, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; et alors que, d'autre part, en déduisant la validité de l'engagement de caution de Mme X... de sa seule qualité de président-directeur général, tout en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si elle avait effectivement exercé ces fonctions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, sans se contredire, la cour d'appel énonce, en premier lieu, concernant la durée de l'engagement souscrit par la caution, " qu'en l'absence de clause stipulant que le cautionnement ne porterait que sur les dettes de la société nées pendant l'exercice par la caution de ses fonctions de PDG, il n'y a pas lieu de rechercher si ces fonctions ont été effectivement exercées, et pendant combien de temps ", et, en second lieu, à propos du montant de ce même engagement, que " la mention manuscrite figurant au bas de l'acte en litige du 30 mars 1979 doit être considérée comme dépourvue d'équivoque dès lors qu'elle a été rédigée par une caution qui, en raison de ses fonctions, connaissait la situation financière présente et à venir de la société débitrice principale et ne pouvait se méprendre sur la portée de ses engagements " ; qu'ensuite la cour d'appel, ayant constaté la qualité de président-directeur général de Mme X..., a, par ce seul motif, en l'absence de toute preuve du caractère purement nominal de cette qualité, légalement justifié sa décision ; que le moyen manque donc en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré la vente du 13 mars 1989 inopposable à ses créanciers, alors que, en énonçant que les parties à l'acte n'établissaient pas que le prix de 500 000 francs avait été payé, bien qu'il revînt aux banques créancières de démontrer l'absence de paiement du prix, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1167 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a relevé, d'abord, que le prix de vente avait été payé hors la comptabilité du notaire, empêchant la vérification de l'origine des deniers et que M. Ferry, titulaire des trois-quarts des parts de la SCI constituée avec Mme X..., n'était pas intervenu à l'instance pour tenter de démontrer qu'il avait personnellement financé le prix d'acquisition ; qu'elle a ensuite retenu que la preuve n'était pas faite que cet associé eût apporté dans la SCI des fonds correspondant à sa quote-part de la valeur vénale des biens acquis par celle-ci, de sorte que, par rapprochement avec la date de constitution de cette société et l'époque de la procédure collective relative à la SA Bergère, il était possible d'en déduire que M. Ferry n'avait agi qu'en qualité d'apporteur fictif et comme prête-nom des ex-époux Y..., et qu'en réalité le prix de vente avait été payé de manière fictive par les époux Y... à eux-mêmes ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la fraude paulienne, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.