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01/07/1998 | FRANCE | N°96-17076;96-17524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-17076 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-17.076 et 96-17.524 ;

Attendu que la société " Ecole active bilingue Jeannine-Manuel " exploite à Paris un établissement d'enseignement privé et emploie 139 professeurs sous contrat avec l'Etat et 87 autres personnes, dont 20 professeurs hors contrat, qu'elle rémunère directement ; que l'accord de participation proposé par la direction et signé par le syndicat CFTC exclut du calcul de la réserve et du mode de calcul de la répartition les salaires des professeurs sous contrat pour la part prise en charge par l'Etat ; que le comité

d'entreprise et le syndicat CGT ont saisi le tribunal de grande i...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-17.076 et 96-17.524 ;

Attendu que la société " Ecole active bilingue Jeannine-Manuel " exploite à Paris un établissement d'enseignement privé et emploie 139 professeurs sous contrat avec l'Etat et 87 autres personnes, dont 20 professeurs hors contrat, qu'elle rémunère directement ; que l'accord de participation proposé par la direction et signé par le syndicat CFTC exclut du calcul de la réserve et du mode de calcul de la répartition les salaires des professeurs sous contrat pour la part prise en charge par l'Etat ; que le comité d'entreprise et le syndicat CGT ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande pour voir juger que la notion de " salaire perçu " s'entend, pour les enseignants des classes sous contrat, de la totalité de la rémunération perçue, y compris la part prise en charge par l'Etat, et que le salaire pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) inclut le salaire des enseignants des classes sous contrat pour les montants globaux incluant la part prise en charge par l'Etat ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1996) d'avoir décidé que les enseignants sous contrat pouvaient prétendre au bénéfice de la prime de participation dans le cadre de l'accord du 28 avril 1993, alors, selon le moyen, que le droit à la réserve de participation étant réservé aux salariés de l'entreprise, les enseignants sous contrat, dont la rémunération est prise en charge par l'Etat, ne sauraient y prétendre ; qu'en décidant néanmoins que les enseignants sous contrat avaient vocation à entrer dans le champ d'application de l'accord de participation tout en constatant que leur rémunération était prise en charge par l'Etat, ce dont il s'évinçait qu'ils n'avaient pas la qualité de salariés de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

Mais attendu que les enseignants recrutés par l'Etat pour être mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouvent liés à cet organisme par un contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail entre les enseignants sous contrat et l'Ecole active bilingue Jeannine X..., a décidé à bon droit que les enseignants avaient vocation à bénéficier de la réserve de participation comme tous les salariés de l'établissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi du comité d'entreprise de l'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel et du pourvoi provoqué du syndicat CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privée et du syndicat de l'enseignement privé SPEF-CFDT :

Attendu que le comité d'entreprise et les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir dit que la base de calcul de la réserve spéciale de participation de l'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel n'incluait pas la valeur des salaires versés par l'Etat aux maîtres des classes sous contrat de cette école ; alors, selon le moyen, que le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise prévu par l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (article L. 442-2 du Code du travail) a pour objet la prise en compte dans le calcul de la réserve spéciale de la part du travail dans l'activité de l'entreprise, peu important, à cet égard, que l'employeur ne soit pas le débiteur desdits salaires, ladite ordonnance ne distinguant pas, de ce chef ; qu'ainsi, en excluant la valeur des salaires versés par l'Etat aux maîtres des classes sous contrat de la base de calcul de cette réserve, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, en outre, que le décret du 17 juillet 1987 pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986, n'institue, en son article 7 (article R. 442-2 du Code du travail), qu'un mode de calcul de la réserve spéciale de participation, sans porter atteinte aux droits que les salariés tiennent de ladite ordonnance ; qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions dudit article 7, la cour d'appel les a violées par fausse application ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître la vocation des maîtres sous contrat d'association de l'Ecole à bénéficier de la réserve spéciale de participation et exclure ensuite la valeur des salaires qu'ils perçoivent de l'Etat de la base de calcul de cette réserve, exclusion pouvant avoir pour effet d'aboutir à une participation nulle ; qu'ainsi, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les rémunérations versées par l'Etat aux enseignants sous contrat ne figurent ni dans les comptes de l'entreprise, ni dans sa déclaration annuelle des salaires, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les salaires ne peuvent être retenus comme des charges de personnel telles que prévues à l'article R. 442-2 du Code du travail et être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17076;96-17524
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Réserve spéciale de participation - Bénéfice - Enseignant sous contrat - Constatations suffisantes.

1° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Existence d'un contrat de travail - Conditions - Lien de subordination 1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire - Mise à disposition d'un organisme privé - Travail accompli dans un rapport de subordination 1° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par contrat avec l'Etat - Enseignant recruté par l'Etat - Lien de subordination - Portée.

1° Les enseignants recrutés par l'Etat pour être mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouvent lié à cet organisme par un contrat de travail ; dès lors une cour d'appel qui a constaté l'existence d'un contrat de travail entre des enseignants sous contrat et un établissement scolaire, a décidé à bon droit que ces derniers avaient vocation à bénéficier de la réserve de participation comme tous les salariés de l'établissement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Eléments à prendre en compte - Charges de personnel - Exclusion - Rémunérations versées par l'Etat aux enseignants sous contrat - Constatations suffisantes.

2° Une cour d'appel, qui a relevé que les rémunérations versées par l'Etat aux enseignants sous contrat ne figuraient ni dans les comptes d'un organisme de droit privé, ni dans sa déclaration annuelle des salaires, a exactement décidé qu'elles ne pouvaient être retenues comme des charges de personnel telles que prévues à l'article R. 442-2 du Code du travail et être prises en compte pour le calcul de réserve de participation.


Références :

2° :
Code du travail R442-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1996

A RAPPROCHER : (1°). Assemblée plénière, 1996-12-20, Bulletin 1996, Assemblée plénière, n° 10, p. 17 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-17076;96-17524, Bull. civ. 1998 V N° 356 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 356 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17076
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