Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-18.440, 94-18.973, 94-18.974 et 94-18.975 ;
Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par décision notifiée le 4 juillet 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a assujetti au régime général de la sécurité sociale Mmes Anne Z..., Evelyne Y..., Elisabeth Renaud de A... et Elisabeth X..., au titre de leur activité d'infirmière exercée à temps partiel auprès des pensionnaires de la maison de retraite Fleurance ;
Attendu que la Caisse fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Versailles, 21 juin 1994) d'avoir dit que l'activité exercée par ces infirmières demeurait exclusivement libérale alors, selon le moyen, que, d'une part, pour déterminer si une personne doit ou non être affiliée au régime général de la sécurité sociale du chef d'une activité, il convient d'examiner les conditions dans lesquelles cette activité était exercée sans tenir compte d'éventuelles autres activités simultanément exercées par cette personne ; qu'en décidant que l'activité exercée par les infirmières au sein de la maison de retraite était une activité libérale car elles exerçaient simultanément d'autres activités à caractère libéral, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que les malades visités par les infirmières au sein de la maison de retraite " constituent la clientèle de l'établissement et non la leur " ; qu'elle soulignait à cet égard l'absence de libre choix des malades puisque leur choix était limité aux infirmières agréées par la direction travaillant par roulement en équipe de deux par un planning ; qu'en retenant le caractère libéral de l'activité des infirmières au motif que la Caisse ne contestait pas que les pensionnaires constituaient leur clientèle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que le directeur de la maison de retraite surveillait très étroitement l'organisation du service créé en veillant " à ce que les permanences et roulements soient assurés et que le nombre d'infirmières présentes soit suffisant " ; qu'en retenant le caractère libéral de l'activité des infirmières au motif que la Caisse reconnaissait que l'organisation du service était élaborée par les infirmières elles-mêmes et non pas par la direction de l'établissement, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin un auxiliaire médical qui exerce son activité au sein d'un service organisé par et au profit d'un tiers en traitant la clientèle de ce tiers dans les locaux de celui-ci doit être affilié au régime général de la sécurité sociale, peu important le mode de calcul et le mode de paiement de la rémunération versée en contrepartie de cette activité, le fait qu'il supporte la responsabilité encourue du fait de son travail, le régime d'impôts auxquels ont été soumis les revenus tirés de cette activité, ou encore le fait que les revenus tirés de cette activité ont jusqu'alors été intégrés dans l'assiette des cotisations versées à un régime libéral ; qu'en retenant ces éléments pour qualifier de libérale l'activité exercée la cour d'appel a derechef violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, analysant les conditions de fait dans lesquelles l'activité litigieuse était exercée au sein de la maison de retraite, les arrêts constatent que ce sont les pensionnaires ou leur famille qui choisissent leur infirmière et peuvent en changer librement, et qu'ainsi les pensionnaires constituent la clientèle des infirmières en même temps que celle de la maison de retraite ; qu'ils relèvent encore que l'organisation de leur service est élaborée par les infirmières elles-mêmes et non par la direction de l'établissement, qu'elles sont payées à l'acte directement par les pensionnaires ou les Caisses, et que le versement au profit de l'établissement de 10 % du montant de ces honoraires est la contrepartie de la mise à leur disposition d'un local avec téléphone et photocopieur ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence des considérations surabondantes arguées de dénaturation, a pu, sans encourir les autres griefs du moyen, déduire qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les infirmières et la maison de retraite et que les modalités d'exercice de leur activité lui conservaient son caractère libéral ;
Qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois nos 94-18.440, 94-18.973, 94-18.974 et 94-18.975.