Attendu que le pourvoi n'est pas dirigé contre la disposition de l'arrêt statuant sur les demandes dirigées contre la société SDEL ; que celle-ci doit être mise hors de cause ainsi qu'elle le demande ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 5 avril 1974, M. X... a été atteint d'une incapacité permanente partielle et a obtenu l'allocation d'une rente ; que l'accident ayant été déclaré imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la rente a été majorée ; que, par ailleurs, l'intéressé bénéficie d'une assurance complémentaire aux termes de laquelle l'Association générale de prévoyance (AGP) est tenue de lui servir, en cas d'invalidité résultant d'un accident du travail, une rente égale à 95 % du traitement de base, déduction faite des prestations de sécurité sociale ; que l'AGP, prenant en compte le montant de la rente majorée, a réduit le montant des prestations qu'elle versait à l'assuré ; que M. X... a contesté cette réduction et a demandé que la majoration de rente dont il bénéficie ne soit pas prise en compte pour le calcul des indemnités mises à la charge de l'AGP ; que la cour d'appel n'a pas accueilli ces demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'octroi de la majoration de la rente d'accident du travail est, à la différence de la rente elle-même, subordonné à la constatation de la faute inexcusable de l'employeur ; que, liée à la mise en cause de la responsabilité personnelle de ce dernier, la majoration a une nature indemnitaire et ne peut être assimilée aux mécanismes de couverture de risques sociaux, tels que la rente elle-même ; qu'en affirmant néanmoins que la majoration ne devait pas être distinguée de la rente elle-même et constituait en conséquence une prestation sociale, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... bénéficierait d'un enrichissement sans cause s'il percevait une indemnisation supérieure au montant du salaire de base, tout en admettant par ailleurs que la réparation forfaitaire légale plafonnée à hauteur de ce montant ne réparait pas l'intégralité du préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a, par cette contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, même si son montant dépend pour partie de la gravité de la faute commise par l'employeur, la majoration de rente résultant de cette faute conserve le caractère forfaitaire caractérisant la rente elle-même, qu'elle n'aboutit pas à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime et qu'elle n'est pas nécessairement récupérée en totalité par la Caisse, la cour d'appel retient que ces particularités distinguent la majoration de rente des réparations qui, échappant au recours des organismes sociaux, sont réclamées directement par la victime à l'employeur fautif ; qu'elle en a exactement déduit que cette majoration était un élément de la rente elle-même et qu'elle devait être prise en compte pour le calcul des prestations dues à M. X... par l'AGP ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société SDEL ;
REJETTE le pourvoi.