Sur le premier moyen :
Vu l'article 703 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;
Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), que la société Invest Immo international, ayant fait l'acquisition au Raincy d'un ensemble constitué de deux parcelles le lot A, sis ..., contenant des bâtiments existants, et le lot B, a établi, par acte notarié du 30 juillet 1987, un règlement de copropriété relatif au lot A, portant, suivant l'acte, constitution d'une servitude de passage sur le lot B pour permettre aux futurs copropriétaires du lot A d'accéder à leurs lots ; que cet acte déterminait la participation respective des copropriétaires pour le lot A et du propriétaire du lot B, aux frais d'entretien en bon état de viabilité du passage et précisait que la société s'engageait, en cas de vente de l'immeuble sur lequel s'exercerait le droit de passage, à imposer ladite convention aux acquéreurs au profit des copropriétaires ; que, le 8 juillet 1988, la société Invest Immo international a vendu le lot B aux époux X..., l'acte notarié de vente rappelant la servitude de passage ; que les époux X... ont assigné la société Invest Immo international et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... au Raincy (le syndicat) en " résolution de la servitude de passage " contenue aux actes des 30 juillet 1987 et 8 juillet 1988 ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que la gravité des manquements, imputables au syndicat des copropriétaires, constitués par la construction d'un portail sur la propriété des époux X... sans autorisation de ces derniers ni déclaration de travaux, l'abstention de tout règlement de la quote-part de travaux contractuellement mise à la charge de la copropriété et l'empiètement sur le fonds des époux X... résultant de l'absence d'alignement de poteaux installés par la copropriété sur le passage, justifiaient le prononcé de la résolution de la servitude conventionnelle aux torts du syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de ses conditions d'exercice ne peut entraîner l'extinction d'une servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.