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10/03/1999 | FRANCE | N°95-22093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1999, 95-22093


Sur le premier moyen :

Vu l'article 703 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;

Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), que la société Invest Immo international, ayant fait l'acquisition au Raincy d'un ensemble constitué de deux parcelles le lot A, sis ..., contenant des bâtiments existants, et le lot B, a établi, par acte notarié du 30 juillet 1987, un règlement de copropriété relatif au lot A, portant, suivant l'acte, const

itution d'une servitude de passage sur le lot B pour permettre aux futurs cop...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 703 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;

Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), que la société Invest Immo international, ayant fait l'acquisition au Raincy d'un ensemble constitué de deux parcelles le lot A, sis ..., contenant des bâtiments existants, et le lot B, a établi, par acte notarié du 30 juillet 1987, un règlement de copropriété relatif au lot A, portant, suivant l'acte, constitution d'une servitude de passage sur le lot B pour permettre aux futurs copropriétaires du lot A d'accéder à leurs lots ; que cet acte déterminait la participation respective des copropriétaires pour le lot A et du propriétaire du lot B, aux frais d'entretien en bon état de viabilité du passage et précisait que la société s'engageait, en cas de vente de l'immeuble sur lequel s'exercerait le droit de passage, à imposer ladite convention aux acquéreurs au profit des copropriétaires ; que, le 8 juillet 1988, la société Invest Immo international a vendu le lot B aux époux X..., l'acte notarié de vente rappelant la servitude de passage ; que les époux X... ont assigné la société Invest Immo international et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... au Raincy (le syndicat) en " résolution de la servitude de passage " contenue aux actes des 30 juillet 1987 et 8 juillet 1988 ;

Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que la gravité des manquements, imputables au syndicat des copropriétaires, constitués par la construction d'un portail sur la propriété des époux X... sans autorisation de ces derniers ni déclaration de travaux, l'abstention de tout règlement de la quote-part de travaux contractuellement mise à la charge de la copropriété et l'empiètement sur le fonds des époux X... résultant de l'absence d'alignement de poteaux installés par la copropriété sur le passage, justifiaient le prononcé de la résolution de la servitude conventionnelle aux torts du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de ses conditions d'exercice ne peut entraîner l'extinction d'une servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-22093
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Extinction - Cause - Exercice - Non-respect de ses conditions (non) .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Exercice - Non-respect de ses conditions - Extinction de la servitude (non)

Le non-respect des conditions d'exercice d'une servitude ne peut entraîner l'extinction de celle-ci.


Références :

Code civil 703, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1999, pourvoi n°95-22093, Bull. civ. 1999 III N° 64 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 64 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22093
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