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13/01/1993 | FRANCE | N°90-20426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 90-20426


Attendu que, par délibération du 5 août 1987, le conseil régional de la Guadeloupe a décidé de se porter caution d'un emprunt de 65 millions de francs français souscrit par l'association Aquitaine loisirs international auprès de la société suisse Idis finance ; que, par actes signés à Genève le 19 août et en Guadeloupe le 18 septembre 1987, les trois partenaires ont établi quatre " conventions de prêt garanti par le conseil régional de la Guadeloupe ", correspondant aux quatre tranches du prêt, chacune pour un montant de 4 200 000 francs suisses ; que ces conventions stipulai

ent l'application du droit suisse et la compétence des tribunaux ...

Attendu que, par délibération du 5 août 1987, le conseil régional de la Guadeloupe a décidé de se porter caution d'un emprunt de 65 millions de francs français souscrit par l'association Aquitaine loisirs international auprès de la société suisse Idis finance ; que, par actes signés à Genève le 19 août et en Guadeloupe le 18 septembre 1987, les trois partenaires ont établi quatre " conventions de prêt garanti par le conseil régional de la Guadeloupe ", correspondant aux quatre tranches du prêt, chacune pour un montant de 4 200 000 francs suisses ; que ces conventions stipulaient l'application du droit suisse et la compétence des tribunaux de Genève ; que chaque convention était accompagnée d'un acte de garantie à première demande signé, le 18 septembre 1987, par le président du conseil régional ; qu'à la suite du redressement judiciaire de l'association emprunteuse, la région de la Guadeloupe a assigné devant le tribunal de Basse-Terre cette association, la société Idis finance et les banques luxembourgeoises et autrichienne cessionnaires des créances, pour faire juger que les garanties souscrites lui étaient inopposables, qu'elles étaient nulles et, subsidiairement, pour que soit saisie la juridiction administrative en appréciation de la validité et de la portée de la délibération du 5 août 1987 ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux de Genève ; que l'arrêt attaqué a rejeté le contredit formé par la région ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la région de la Guadeloupe reproche à cet arrêt d'avoir, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées et signifiées hors délai le 18 juin 1990, violé, d'une part, l'article 85 du nouveau Code de procédure civile qui ne prévoit aucun délai particulier pour le dépôt des observations sur contredit et, d'autre part, l'article 16 du même code en ne recherchant pas si les défendeurs avaient eu un temps suffisant pour répondre ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce que c'est sur la demande, en particulier, du conseil régional qu'a été conclu un " contrat de procédure " selon lequel toutes les conclusions et pièces devaient être communiquées et déposées au greffe avant le 18 juin 1990 ; que, dans ces conditions, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses engagements ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'aux termes de son article premier, la délibération du conseil régional du 5 août 1987 dispose que le conseil " se porte caution pour un montant de prêt de 65 millions de francs réalisé par l'association... une convention établie ultérieurement fixera les caractéristiques de la garantie d'emprunt susmentionnée " ; que, selon l'article 3, l'assemblée plénière donne mandat au président du conseil régional pour effectuer la négociation sur les bases énoncées à l'article premier et pour signer tous documents et tous actes nécessités par cette opération ; que, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes de la région de la Guadeloupe, l'arrêt attaqué énonce d'abord que, selon l'article 3 de la délibération, le conseil régional a donné mandat à son président, M. X..., pour négocier les conditions devant régir la garantie du prêt, qu'il retient que l'affirmation selon laquelle le conseil régional n'aurait jamais autorisé l'insertion d'une clause attributive de compétence est inopérante, M. X... ayant concouru à la négociation et à la rédaction des termes de la garantie dans l'exécution du mandat qui lui a été régulièrement confié, de sorte que la clause litigieuse a recueilli le consentement éclairé du conseil régional par son président, dûment mandaté à cet effet ;

Attendu qu'en interprétant ainsi, elle-même, la délibération du conseil régional sur le point de savoir si le mandat conféré à M. X... emportait le pouvoir de signer la clause litigieuse alors que cette interprétation, s'agissant d'un acte administratif non réglementaire, constituait une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative et dont dépendait la validité de la clause d'élection de for, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20426
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux engagements d'un " contrat de procédure ".

1° Le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire aux engagements du " contrat de procédure " qu'il avait conclu.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Interprétation - Incompétence judiciaire - Région - Conseil régional - Délibération.

2° S'agissant d'un acte administratif non réglementaire, l'interprétation d'une délibération d'un conseil régional sur le point de savoir si le mandat conféré à son président emportait le pouvoir de signer une clause attributive de compétence, constitue une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative, dont dépend la validité de la clause d'élection de for.


Références :

2° :
Décret 16 Fructidor an III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°90-20426, Bull. civ. 1993 I N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Henry, Odent, Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20426
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