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12/07/1999 | FRANCE | N°98-20837;98-21138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-20837 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-20.837 et 98-21.138 ;

Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1998), que, par acte en date du 31 janvier 1997, les directions des Etablissements Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ont conclu pour une durée de trois ans avec les Fédérations CFDT, CFE-CGC et CFTC des industries électriques et gazières un accord intitulé " Développement, service public, temps de travail, emploi des jeunes 15 000 embauches : un projet pour tous " ; que la Fédération

nationale CGT-FO, puis la Fédération nationale CGT ont fait assigner les...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-20.837 et 98-21.138 ;

Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1998), que, par acte en date du 31 janvier 1997, les directions des Etablissements Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ont conclu pour une durée de trois ans avec les Fédérations CFDT, CFE-CGC et CFTC des industries électriques et gazières un accord intitulé " Développement, service public, temps de travail, emploi des jeunes 15 000 embauches : un projet pour tous " ; que la Fédération nationale CGT-FO, puis la Fédération nationale CGT ont fait assigner les signataires à l'effet d'obtenir, notamment, la nullité de l'accord comme contraire aux dispositions du statut national ;

Attendu que les directions d'EDF et GDF, la Fédération nationale du personnel de l'électricité et du gaz CFTC et la Fédération gaz électricité, nouvellement dénommée Fédération chimie énergie CFDT, font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'accord social du 31 janvier 1997, alors, selon les pourvois, que, d'une part, au sein des établissements publics industriels et commerciaux, la négociation collective peut non seulement combler les lacunes des statuts, mais également compléter les dispositions statutaires existantes pour tenir compte des évolutions économiques et sociales, dans la limite des droits et avantages statutairement garantis ; que, dans une perspective de maintien et de développement de l'emploi, des conventions et accords d'entreprise peuvent notamment prévoir un développement du travail à temps réduit et une nouvelle organisation du travail ; qu'ainsi, en annulant l'accord national du 31 janvier 1997 visant à développer le travail à temps réduit, avec compensation financière, pour les nouveaux embauchés et pour les agents titularisés se portant volontaires, au motif qu'il aurait institué un " nouveau statut " et non pas seulement complété le statut existant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 134-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser en quoi et dans quelle mesure, " l'ampleur et les conséquences " des mesures arrêtées, conformément aux prescriptions légales, par l'accord national en matière de durée du travail, de recrutement, de compensation financière, de retraite et de compte épargne-temps étaient de nature à caractériser un " nouveau statut ", la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie d'affirmation générale et imprécise ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 134-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, de troisième part, l'article 15 du statut national, par le renvoi qu'il opère à la durée hebdomadaire légale du travail applicable dans les établissements publics industriels et commerciaux, n'a pas pour effet d'imposer une durée hebdomadaire de 39 heures (celle de 38 heures en vigueur à EDF et GDF résultant elle-même d'un accord d'entreprise), mais simplement de fixer un seuil en-deçà duquel se détermine la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; qu'ainsi, l'article 15 du statut n'interdit ni ne limite la possibilité pour les entreprises de compléter le statut en prévoyant, par voie d'accord collectif, le recrutement de nouveaux agents sur la base d'un temps réduit à 32 heures (payées 35 heures par le biais de l'ARTT) et en incitant les agents titularisés à opter, dans les mêmes conditions de rémunération, pour un temps de travail réduit à 32 heures ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 134-1 du Code du travail et l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; alors que, de quatrième part, l'article 28 du statut national ne saurait s'opposer à l'institution, par voie d'accord collectif, conformément à l'article L. 134-1 du Code du travail, d'un avantage ayant pour objet de compenser la réduction du temps de travail par l'allocation d'une aide financière spécifique venant s'ajouter au traitement de base, sans aucunement en modifier la structure ou les modalités de détermination ;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L. 134-1 du Code du travail et 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; alors que, de cinquième part, et subsidiairement, par application du principe de faveur, un accord collectif conclu au sein d'un établissement public à caractère industriel et commercial n'est pas contraire au statut du personnel si les nouvelles règles qu'il institue, les nouveaux droits et avantages qu'il consacre s'avèrent globalement plus favorables à la collectivité des salariés et à l'emploi ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions de l'accord étaient ou non plus favorables que les dispositions précédemment applicables, en particulier au regard de la situation de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 134-1 du Code du travail ; alors qu'enfin et en toute hypothèse, l'aide à la réduction du temps de travail dont, au demeurant, tout agent peut bénéficier s'il opte pour un travail à temps réduit pour une durée de trois ans, n'institue aucune discrimination entre les agents employés à temps plein et à temps réduit dès lors que la distinction opérée trouve son fondement dans une différence de situation objective et dans la mesure où, au surplus, la différence de traitement instituée au profit des agents s'engageant pour trois ans à travailler à temps réduit apparaît tout à la fois légitime et pertinente au regard de l'objectif de solidarité poursuivi par le législateur et consistant à aménager l'emploi pour augmenter les recrutements ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble le principe de non-discrimination et l'article L. 212-4-2, alinéa 11, du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires ; qu'il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs ;

Et attendu qu'après avoir relevé que le statut d'EDF-GDF prévoit que les agents travaillent à temps complet, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord du 31 janvier 1997, qui organise, pendant une durée de trois ans et pour 75 % des recrutements, un régime de travail à temps réduit, ne se bornait pas à compléter les dispositions statutaires, mais les contredisait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-20837;98-21138
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Etablissements publics à caractère industriel et commercial .

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Convention collective - Application - Condition

En application de l'article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires. Il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs. Après avoir relevé que le statut d'EDF-GDF prévoit que les agents travaillent à temps complet, une cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord, qui organise pendant une durée de 3 ans et pour 75 % des recrutements un régime de travail à temps réduit, ne se bornait pas à compléter les dispositions statutaires mais les contredisait.


Références :

Code du travail L134-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°98-20837;98-21138, Bull. civ. 1999 V N° 349 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 349 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Guinard, la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.20837
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