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16/09/1997 | FRANCE | N°96-82649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 1997, 96-82649


REJET des pourvois formés par :
- la Société protectrice des animaux,
- l'association Fondation Brigitte Bardot,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre X... du chef de sévices graves ou actes de cruauté commis sans nécessité sur des animaux, après relaxe du prévenu, les a déboutées de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassa

tion proposé par la Société protectrice des animaux (SPA) pris de la violation des arti...

REJET des pourvois formés par :
- la Société protectrice des animaux,
- l'association Fondation Brigitte Bardot,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre X... du chef de sévices graves ou actes de cruauté commis sans nécessité sur des animaux, après relaxe du prévenu, les a déboutées de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la Société protectrice des animaux (SPA) pris de la violation des articles 453 du Code pénal ancien, 521-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, après que X... eût été relaxé des poursuites pour actes de cruauté envers animaux, la constitution de partie civile de la SPA a été déclarée mal fondée ;
" aux motifs que "l'on ne saurait dénier à la commune de Floirac son appartenance à l'ensemble démographique dont Bordeaux est la capitale, où se retrouvent la permanence et la persistance d'une tradition tauromachique dont l'existence est signalée sans conteste dès le XVIIIe siècle et qui a donné lieu à l'organisation des premières corridas avec mise à mort dès le milieu du XIXe siècle ; que l'effondrement en 1961 des précédentes arènes construites au Bouscat, autre proche banlieue bordelaise, a de fait matériellement longtemps interdit que ne soient organisées de nouvelles corridas ; que, pour autant, la tradition dont ces spectacles sont l'ultime manifestation, n'est point localement tombée en désuétude ; que tout au plus cet événement fortuit à incité les autochtones, amateurs de tauromachies, à fréquenter nombreux les arènes voisines girondines ou landaises, manifestant ainsi la vitalité de leurs habitudes et de leurs affinités partagées, partie intégrante d'une forme de culture, dont notamment, la presse locale, par ses fréquents articles spécialisés, n'a cessé de se faire l'écho ; qu'il s'ensuit que X... doit bénéficier de l'immunité légale instituée par l'alinéa 4 de l'article 453 de l'ancien Code pénal et par l'article R. 38.12° du même Code sur le fondement desquels il est poursuivi ; qu'au surplus, par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont justement relevé le défaut de pertinence des critiques formulées par les parties civiles quant au déroulement de la corrida le 16 mai 1993 ; qu'en conséquence l'infraction poursuivie n'étant pas constituée, les parties civiles demeurent mal fondées en leur demande indemnitaire et sont irrecevables en leur constitution comme le tribunal l'a déclaré de façon erronée " ;
(Sur les " courses de taureaux ") :
" alors que, d'une part, le délit d'actes de cruauté envers animaux comporte une immunité pour les " courses de taureaux " ; qu'une course de taureaux régulièrement interdite par l'autorité administrative compétente ne jouit pas de cette immunité ; qu'en l'espèce, la SPA invoquait l'existence de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1986 ayant autorisé les " seuls spectacles avec la présence de taureaux sans mise à mort " ; que X... ne contestait ni l'existence ni le sens de cet arrêté contre lequel il n'avait élevé aucune exception d'illégalité ; que la " course de taureaux " litigieuse, comportant des mises à mort et étant de ce fait illicite, X... ne pouvait se prévaloir de l'immunité qu'il invoquait ;
" alors que, d'autre part, pour bénéficier de l'immunité, une " course de taureaux " doit se dérouler, pour la sécurité du public, dans une arène régulièrement construite et autorisée au regard des règles administratives ; que les conclusions de la SPA faisaient valoir que la corrida litigieuse s'était déroulée dans une " arène démontable " ; que la cour d'appel ne pouvait pas se dispenser de rechercher, ni X..., demandeur à l'immunité d'établir, que le lieu où s'était déroulée la course bénéficiait de toutes les autorisations au regard des règles de construction et d'accueil du public ;
(Sur la tradition locale ininterrompue) :
" alors que, de troisième part, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que si la tradition tauromachique locale était ancienne, les " corridas avec mise à mort " étaient plus récentes ; que l'arrêté préfectoral du 5 juin 1986 cité dans les conclusions de la SPA énonçait que les courses de taureaux avec piques et mise à mort n'étaient pas de tradition locale ; que la cour d'appel, si elle a établi souverainement une " tradition tauromachique " locale ancienne, ne pouvait s'abstenir de rechercher si les corridas avec piques et mise à mort étaient elles aussi de tradition locale ininterrompue et comme telles susceptibles de bénéficier de l'immunité " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Fondation Brigitte Bardot pris de la violation des articles 453, alinéas 1 et 4 du Code pénal ancien, 521-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a déclaré les constitutions de partie civile irrecevables ;
" aux motifs que l'on ne saurait dénier à la commune de Floirac son appartenance à l'ensemble démographique dont Bordeaux était la capitale, où se trouvaient la permanence et la persistance d'une tradition tauromachique dont l'existence était signalée sans conteste dès le XVIIIe et qui a donné lieu à l'organisation des premières corridas avec mise à mort dès le milieu du XIXe siècle ; que l'effondrement en 1961 des précédentes arènes construites au Bouscat, autre proche banlieue bordelaise, avait de fait matériellement longtemps interdit que ne soient organisées des nouvelles corridas ; que, pour autant, la tradition dont ces spectacles étaient l'ultime manifestation n'était point localement tombée en désuétude, les autochtones amateurs de tauromachies fréquentant nombreux les arènes voisines girondines ou landaises ;
" alors, d'une part, que l'article 453 ancien du Code pénal réprimant les mauvais traitements à animaux exclut, dans son alinéa 4, que les dispositions de son alinéa 1er soient applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ; que, par tradition locale, le législateur a entendu, non pas la région, mais le lieu même où la tradition aurait existé en sorte que si ne peut être établi qu'au lieu même où ont été perpétrés les mauvais traitements une tradition locale ininterrompue existait, le délit se trouve constitué ; qu'en l'espèce, la Fondation Brigitte Bardot avait fait valoir qu'à Floirac, aucune tradition tauromachique n'avait jamais existé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs aussi vagues que généraux totalement étrangers au territoire de la commune de Floirac et de ses environs qui, seuls pouvaient être concernés, sans constater l'existence d'une tradition ininterrompue dans ces derniers exclusivement, la cour d'appel a violé l'article 453 par fausse application ;
" alors, d'autre part, que par "course de taureaux" constituant une tradition ininterrompue, au sens de l'article 453, ne peut s'entendre que le spectacle lui-même et non le goût de certains individus dans une région pour ce spectacle ; que la cour qui reconnaît que, depuis l'effondrement des arènes de Bouscat le 9 juillet 1961, les autochtones amateurs de tauromachie avaient fréquenté les arènes voisines girondines ou landaises, a, par cette constatation, caractérisé l'absence de tradition ininterrompue des courses de taureaux dans le Bordelais, le goût des seuls autochtones amateurs pour ce spectacle ne pouvant caractériser une tradition continue dès lors qu'aucun spectacle de cette nature n'a été monté pendant plus de 26 ans ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait, sans se contredire, déclarer le délit non constitué et les constitutions de partie civile irrecevables ;
" alors, enfin et en tout état de cause, qu'en affirmant, de façon vague, l'existence d'une tradition tauromachique dans " l'ensemble démographique dont la capitale est Bordeaux " dès le XVIIIe siècle et de corridas avec mises à mort dès le XIXe siècle, sans constater que cette tradition était constituée par une pratique ininterrompue dans la région considérée, c'est-à-dire qu'à des périodes régulières et non intermittentes et isolées des courses de taureaux y étaient organisées et ce, sans discontinuer depuis lors, la cour d'appel qui, au surplus, ne donne aucune précision sur la cadence des corridas organisées depuis le XVIIIe ou le XIXe siècle ni les lieux où elles l'étaient, a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société protectrice des animaux et la Fondation Brigitte Bardot ont fait citer X..., maire de Floirac, devant le tribunal correctionnel pour actes de cruauté et sévices graves sur animaux, à la suite de l'organisation, le 16 mai 1993, d'une corrida avec mise à mort de taureaux aux arènes de Floirac ;
Que, sur le seul appel interjeté par les parties civiles contre le jugement ayant relaxé le prévenu, la cour d'appel retient, notamment, pour débouter les parties civiles, que Floirac appartient à l'ensemble démographique dont Bordeaux est la capitale, où se retrouvent la permanence et la persistance d'une tradition tauromachique qui a donné lieu dès le milieu du XIXe siècle à des corridas avec mises à mort, et que cette tradition n'est pas localement tombée en désuétude ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la décision de l'autorité administrative, a apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'une tradition locale ininterrompue dont s'est prévalu le prévenu pour bénéficier de l'immunité légale instituée par l'alinéa 4 de l'article 453 ancien du Code pénal devenu l'article 521.1, alinéa 4 du même Code, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82649
Date de la décision : 16/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ANIMAUX - Sévices graves ou acte de cruauté - Courses de taureaux - Tradition locale ininterrompue - Appréciation souveraine.

1° Les juges du fond, à l'occasion de l'application de l'article 453 de l'ancien Code pénal, devenu l'article 521-1 du nouveau Code pénal, apprécient souverainement l'existence d'une coutume locale invoquée par le prévenu à titre d'immunité légale, et ne sauraient être liés par les termes d'un arrêté préfectoral relatif à l'absence de coutume locale(1).

2° ANIMAUX - Sévices graves ou acte de cruauté - Tradition locale ininterrompue - Définition.

2° Dans les textes précités, l'expression " tradition locale " a le sens " d'ensemble démographique ".


Références :

Code pénal 453, R. 38,12°
nouveau Code pénal 521-1 entré en vigueur du 01 mars 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-27, Bulletin criminel 1972, n° 171, p. 435 (cassation partielle); Chambre criminelle, 1994-06-08, Bulletin criminel 1994, n° 225, p. 548 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 1997, pourvoi n°96-82649, Bull. crim. criminel 1997 N° 295 p. 991
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 295 p. 991

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Mme Luc-Thaler, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82649
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