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20/01/1993 | FRANCE | N°92-81825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1993, 92-81825


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Via Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a

déclaré la compagnie Via mal fondée en son appel et refusé de prononcer sa mis...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Via Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie Via mal fondée en son appel et refusé de prononcer sa mise hors de cause ;
" aux motifs que la compagnie Via avait qualité pour relever appel du jugement mais que la cour d'appel saisie dans la stricte limite de l'appel de la compagnie ne pouvait rechercher et le cas échéant constater l'existence d'une faute civile de nature volontaire distincte d'une faute pénale de nature involontaire pour laquelle une condamnation définitive est intervenue et que statuer dans le sens requis par la société appelante conduirait à ignorer le principe de l'autorité de la chose jugée et la théorie de l'unité des fautes civile et pénale, et que, en toute hypothèse, la Cour étant saisie de la stricte limite de l'appel de la SA Via Assurances, il lui appartient sans qu'il soit nécessaire de réexaminer les faits, de déclarer l'appel justifié, comme s'appuyant sur des moyens improprement fondés en droit ;
" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, ni l'autorité de la chose jugée ni l'unité des fautes civile et pénale ne s'opposaient à ce qu'à des fins purement civiles et dans la stricte limite de l'appel dont elle était saisie par la compagnie demanderesse, la Cour réexamine, en les requalifiant au besoin, les faits reprochés au prévenu et qu'en déclarant ainsi la compagnie demanderesse mal fondée à demander sa mise hors de cause, la cour d'appel d'Amiens a purement et simplement méconnu les règles qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 385-1 et 497 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'appel de l'assureur remet en cause devant la juridiction du second degré, quant aux intérêts civils et dans les limites fixées par l'acte d'appel, les dispositions du jugement, dont aucune n'acquiert à son égard l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, Daniel X... ayant été poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Marie-Hélène X..., la société Via Assurances, assureur du prévenu, a régulièrement soulevé devant les premiers juges l'exception de non-garantie fondée sur le caractère volontaire de l'acte dommageable commis par Daniel X... ; que le Tribunal ayant rejeté cette exception et condamné le prévenu pour blessures involontaires, la société Via Assurances a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée, la juridiction du second degré retient que rechercher et, le cas échéant, constater " l'existence d'une faute civile, de nature volontaire, distincte d'une faute pénale, de nature involontaire, pour laquelle une condamnation définitive est intervenue " reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée et l'unité des fautes civile et pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'appelante était recevable, dans la mesure de ses intérêts civils, à remettre en cause ce qui avait été jugé en première instance, notamment quant à la qualification de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 novembre 1991, mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel de la société Via Assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie intervenante - Assureur - Portée.

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Assureur du prévenu ou du civilement responsable - Appel - Portée

L'assureur du prévenu ou du civilement responsable est recevable, dans la mesure de ses intérêts civils, à remettre en cause devant la cour d'appel ce qui a été jugé en première instance, notamment quant à la qualification de l'infraction. (1).


Références :

Code de procédure pénale 385-1, 388-1, 497, 509, 515

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 22 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-03-26, bulletin criminel 1992, n° 128, p. 338 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 jan. 1993, pourvoi n°92-81825, Bull. crim. criminel 1993 N° 27 p. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 27 p. 58
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-81825
Numéro NOR : JURITEXT000007067570 ?
Numéro d'affaire : 92-81825
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-20;92.81825 ?
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