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30/01/1996 | FRANCE | N°93-18684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 93-18684


Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu que la société An

dré Bernis a souscrit auprès de la société La Cogest, aux droits de laquelle...

Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu que la société André Bernis a souscrit auprès de la société La Cogest, aux droits de laquelle vient le Crédit de l'Est, un contrat de crédit-bail pour se doter d'un système informatique fourni pour les sociétés Cresus et CMS, depuis mises en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'inexécution de leurs obligations par ces deux sociétés, la société André Bernis a obtenu la résolution judiciaire des contrats entraînant la résiliation du crédit-bail ; que le Crédit de l'Est a demandé l'application de la clause de ce dernier contrat prévoyant qu'en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser au bailleur, pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette violation, une somme hors taxes égale au tiers du prix d'achat du matériel ; que l'arrêt attaqué a débouté le Crédit de l'Est de cette prétention au motif que le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l'autre partie une clause qui lui conférait un avantage excessif et qui, dans ces conditions, devait être déclarée abusive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l'acquisition d'un logiciel " gestion du marketing clients ", avaient pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société André Bernis et avaient donc un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par cette société, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18684
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Exceptions - Contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant - Définition - Contrat ayant pour objet la gestion du fichier de la clientèle d'une société.

Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Tel est le cas du contrat portant sur l'acquisition d'un logiciel de " gestion de marketing clients ", qui a pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société.


Références :

Code de la consommation L132-1
Nouveau code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 48, p. 37 (rejet : arrêt n° 1 ;

cassation : arrêt n° 2) ; Chambre civile 1, 1996-01-03, Bulletin 1996, I, n° 9 (1), p. 6 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°93-18684, Bull. civ. 1996 I N° 55 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 55 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18684
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