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16/05/1995 | FRANCE | N°93-10889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 1995, 93-10889


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Mateco a souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) une police " responsabilité civile des entreprises industrielles " prenant effet le 1er janvier 1986 et comportant une clause de reprise du passé suivant laquelle les effets du contrat étaient étendus aux sinistres survenus et connus de l'assuré, la première fois, pendant la période de validité du contrat et trouvant leur origine dans des livraisons effectuées dix ans, au plus, avant sa d

ate d'effet ;

Attendu que, pour condamner l'UAP à garantir la société ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Mateco a souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) une police " responsabilité civile des entreprises industrielles " prenant effet le 1er janvier 1986 et comportant une clause de reprise du passé suivant laquelle les effets du contrat étaient étendus aux sinistres survenus et connus de l'assuré, la première fois, pendant la période de validité du contrat et trouvant leur origine dans des livraisons effectuées dix ans, au plus, avant sa date d'effet ;

Attendu que, pour condamner l'UAP à garantir la société Mateco, déclarée responsable des dommages affectant la toiture d'une maison, en raison du vice dont étaient atteintes les tuiles qu'elle avait livrées en 1978, l'arrêt attaqué retient que, si la propriétaire de la maison a signalé en 1985 les désordres qui atteignaient la toiture, le fait que les désordres étaient dus à un défaut de fabrication des tuiles n'a été révélé qu'à la suite d'une expertise effectuée en 1987 et que le sinistre a donc été connu et déclaré pendant la période de validité du contrat ;

Attendu, cependant, qu'en matière d'assurance de responsabilité le sinistre est constitué par la réclamation, amiable ou judiciaire, faite à l'assuré par le tiers lésé ; que l'arrêt relève que la propriétaire, qui avait constaté en 1985 qu'une grande partie des tuiles étaient " fusées ", avait, le 5 juin 1985, par lettre recommandée, demandé réparation à la société Mateco ; qu'il en résultait que le sinistre était survenu et avait été connu de la société Mateco à cette date ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10889
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Sinistre - Définition - Réclamation du tiers lésé - Envoi d'une lettre recommandée .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation auprès de l'assuré - Envoi d'une lettre recommandée

En matière d'assurance de responsabilité le sinistre est constitué par la réclamation amiable ou judiciaire faite à l'assuré par le tiers lésé ; celle-ci résulte notamment de l'envoi, par le tiers lésé, d'une lettre recommandée à l'assuré pour lui demander réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi.


Références :

Code des assurances L124-1
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 1995, pourvoi n°93-10889, Bull. civ. 1995 I N° 209 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 209 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Monod, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10889
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