Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que la société SIP, spécialisée dans la pose d'installation d'irrigations, a souscrit auprès de la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la société AXA, une police d'assurance " multirisque professionnelle " s'appliquant notamment à " la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui par les produits vendus ou livrés... lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre ou une erreur dans sa conception... " ; que, toutefois, une clause excluait de la garantie " les dommages subis par les produits livrés défectueux ainsi que le coût de leur réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement... et les réclamations émanant des utilisateurs de produits livrés fondées sur le seul fait que ces produits ne remplissent pas les fonctions ou ne répondent pas aux performances qu'ils sont censés satisfaire " ; que M. X..., horticulteur auquel la société SIP avait livré un système d'irrigation, a engagé une procédure contre cette dernière aux fins d'obtenir la résiliation de la vente et des dommages-intérêts, et que la société SIP a appelé en garantie la société AXA ; que l'arrêt attaqué, retenant que le système d'irrigation installé par la société SIP n'était pas conforme à l'utilisation attendue, l'a condamnée à rembourser le coût de l'installation et à payer des dommages-intérêts, M. X... étant, de son côté, tenu de restituer le matériel livré ; qu'enfin la cour d'appel a dit que l'assureur devait garantir la société SIP au motif que la clause d'exclusion était trop générale et contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, de sorte qu'elle devait être annulée ;
Attendu, cependant, que la clause d'exclusion laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés et n'excluait que les dommages qu'ils subissaient, ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement, ou les réclamations fondées sur la seule absence de conformité de ces produits aux résultats attendus ; qu'en retenant que cette clause n'était pas limitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société AXA tenue à garantie, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.