La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1994 | FRANCE | N°92-21377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1994, 92-21377


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que la société SIP, spécialisée dans la pose d'installation d'irrigations, a souscrit auprès de la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la société AXA, une police d'assurance " multirisque professionnelle " s'appliquant

notamment à " la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que la société SIP, spécialisée dans la pose d'installation d'irrigations, a souscrit auprès de la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la société AXA, une police d'assurance " multirisque professionnelle " s'appliquant notamment à " la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui par les produits vendus ou livrés... lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre ou une erreur dans sa conception... " ; que, toutefois, une clause excluait de la garantie " les dommages subis par les produits livrés défectueux ainsi que le coût de leur réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement... et les réclamations émanant des utilisateurs de produits livrés fondées sur le seul fait que ces produits ne remplissent pas les fonctions ou ne répondent pas aux performances qu'ils sont censés satisfaire " ; que M. X..., horticulteur auquel la société SIP avait livré un système d'irrigation, a engagé une procédure contre cette dernière aux fins d'obtenir la résiliation de la vente et des dommages-intérêts, et que la société SIP a appelé en garantie la société AXA ; que l'arrêt attaqué, retenant que le système d'irrigation installé par la société SIP n'était pas conforme à l'utilisation attendue, l'a condamnée à rembourser le coût de l'installation et à payer des dommages-intérêts, M. X... étant, de son côté, tenu de restituer le matériel livré ; qu'enfin la cour d'appel a dit que l'assureur devait garantir la société SIP au motif que la clause d'exclusion était trop générale et contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, de sorte qu'elle devait être annulée ;

Attendu, cependant, que la clause d'exclusion laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés et n'excluait que les dommages qu'ils subissaient, ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement, ou les réclamations fondées sur la seule absence de conformité de ces produits aux résultats attendus ; qu'en retenant que cette clause n'était pas limitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société AXA tenue à garantie, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21377
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause excluant les dommages subis par les produits livrés, le coût de leur réparation ou de leur remplacement (non) .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Clause excluant les dommages subis par les produits livrés, le coût de leur réparation ou de leur remplacement (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Clause excluant les dommages subis par les produits livrés, le coût de leur réparation ou de leur remplacement

Est limitée la clause d'une police d'assurance multirisque professionnelle qui exclut de la garantie les dommages subis par les produits livrés ainsi que le coût de leur réparation ou de leur remplacement et, qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-04-28, Bulletin 1993, I, n° 150, p. 101 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1994, pourvoi n°92-21377, Bull. civ. 1994 I N° 380 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 380 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, MM. Vuitton, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award