Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que ce moyen est sans fondement dès lors que les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère ; que le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas une telle cause exonératoire ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 1994), qui a constaté que les frères Gilles et Lilian X.... avaient été contaminés, le premier par le VIH et le virus de l'hépatite C, le second par le seul virus de l'hépatite C, par des transfusions de sang réalisées avec des produits fournis par le Centre de transfusion sanguine de Montpellier (le centre), a, dès lors, légalement justifié sa décision retenant la responsabilité de ce centre et le condamnant à réparer le préjudice causé ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'arrêté du 28 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, publié au Journal officiel du 21 septembre 1980, et son annexe ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe, que la garantie " responsabilité civile après livraison " comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance et que le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rattachent, sans reconstitution automatique de la garantie après le règlement ;
Attendu que la police d'assurance souscrite par le centre auprès de l'UAP reproduisait dans ses conditions générales l'annexe à l'arrêté du 28 juin 1980 et, notamment, la clause relative au plafonnement de la garantie par année d'assurance ; que l'assureur, dont le plafond de la garantie annuelle était fixé à la somme de 2,5 millions de francs, s'étant prévalu de cette clause, la cour d'appel l'a écartée par des motifs tirés de la recherche de l'intention des parties et d'une ambiguïté entre les conditions générales et particulières de la police ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes versées au cours de la même année d'assurance par l'UAP pour d'autres sinistres ne pouvaient être déduites ou prises en compte, l'arrêt rendu le 27 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.