Sur le moyen unique :
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu que la commune de Challans a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une médiathèque ; que M. Y..., s'étant vu attribuer les travaux de tapisseries, a conclu un marché avec la commune sur la base des mêtrés fournis par M. X... ; qu'estimant avoir subi un préjudice dû à une erreur dans l'établissement de ces métrés, il a fait assigner l'architecte en réparation de ce préjudice devant le juge judiciaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que ce litige ne concerne pas le maître de l'ouvrage, personne publique, mais intéresse seulement deux personnes privées dans leurs rapports de droit commun résultant de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité engagée par un entrepreneur contre l'architecte du maître de l'ouvrage pour obtenir réparation de son préjudice dû aux conditions dans lesquelles l'architecte a réglé l'exécution de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat passé par l'entrepreneur avec le maître de l'ouvrage a le caractère d'un contrat administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.