Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 1996), que, par acte authentique reçu par M. X..., notaire associé, la société civile immobilière Marly (la SCI Marly) a consenti, malgré l'opposition de l'Union départementale Drouot, propriétaire, une servitude de passage à la société civile immobilière IRMTS (la SCI IRMTS) pour permettre l'accès à un centre médical édifié sur un terrain voisin ; que l'Union Drouot ayant obtenu sa condamnation par arrêt du 19 juin 1990 à reconstruire un mur de clôture démoli et à cesser tout passage exercé sans droit ni titre, la SCI IRMTS a assigné en réparation du préjudice consécutif à la privation de la servitude la SCI Marly, qui a appelé la société civile professionnelle X... et Grandjean (la SCP) en garantie ;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition à la décision du 19 juin 1990 et d'accueillir les demandes dirigées contre la SCI Marly et contre elle, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation, le preneur d'un bail à construction peut céder tout ou partie des droits réels qu'il tient du bail ; que la constitution par le preneur d'une servitude sur le bien donné à bail à construction est un acte de cession des droits réels résultant du bail ; qu'en affirmant que le bail à construction pouvait restreindre les droits du preneur de consentir une servitude sur le bien donné à bail à construction, la cour d'appel a méconnu la faculté d'ordre public du preneur de céder tout ou partie de ses droits et violé les articles L. 251-3 et L. 251-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article L. 251-8 du Code de la construction et de l'habitation, seules les dispositions législatives relatives aux servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail à construction, ce qui n'était pas le cas de la servitude de passage consentie par la SCI Marly à la SCI IRMTS, sont d'ordre public, la cour d'appel en a justement déduit que les parties pouvaient déroger par convention aux dispositions législatives régissant les servitudes passives autres que celles indispensables à la réalisation de la construction sur le terrain faisant l'objet du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.