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06/05/1998 | FRANCE | N°95-18944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 95-18944


Donne acte à M. Félix C... de son désistement partiel, le pourvoi restant expressément maintenu envers M. André X..., Mme Andrée X..., Mme Joséphine C..., Mme Léna B..., Mme Line A..., la SCI Maina Nui, le procureur général près la cour d'appel de Papeete et M. Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 53-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'une procédure collective concernant le groupe de sociétés dirigé par M.

C..., un arrêt du 11 août 1994 a autorisé " la cession à M. et Mme X... de la parcelle ...

Donne acte à M. Félix C... de son désistement partiel, le pourvoi restant expressément maintenu envers M. André X..., Mme Andrée X..., Mme Joséphine C..., Mme Léna B..., Mme Line A..., la SCI Maina Nui, le procureur général près la cour d'appel de Papeete et M. Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 53-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'une procédure collective concernant le groupe de sociétés dirigé par M. C..., un arrêt du 11 août 1994 a autorisé " la cession à M. et Mme X... de la parcelle de 3 137 m2 (...) et de la parcelle contiguë de 1 097 + 331,50 m2 avec ses constructions " moyennant un certain prix ; que, sur requête en rectification d'erreur matérielle des époux X..., un arrêt du 1er juin 1995 a ordonné la rectification du précédent arrêt " en ce sens que la cession comporte, outre les parcelles de 3137, 1097 et 331,50 m2, la concession maritime (...) d'une superficie de 551,50 m2 " ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, en relevant une omission matérielle, l'arrêt retient que l'offre des époux X... portait sur " les 7 000 m2 environ ", et énonce que " pour rédiger son dispositif, la cour d'appel, en l'absence de renseignements suffisamment précis de la part de M. Z..., s'est inspirée étroitement de ceux fournis par les consorts Y... et autres, alors pourtant que ceux-ci n'étaient ni les cédants ni les cessionnaires " ;

Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause de telle sorte qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18944
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Jugements et arrêts - Rectification - Limites - Nouvelle appréciation des faits de la cause .

Viole l'article 53-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, applicable en l'espèce, une cour d'appel qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle affectant une précédente décision, procède à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.


Références :

Code de procédure civile de la Polynésie française art. 53-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°95-18944, Bull. civ. 1998 II N° 147 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 147 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, MM. Blondel, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18944
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