Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. X... :
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné aux dépens de première instance et d'appel le trésorier principal de Toulouse, 3e division ; qu'il est donc susceptible de pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 281-1 à R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 43, 45 et 86 de la loi du 9 juillet 1991, le dernier texte en sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour obtenir de M. Y... le paiement d'impôts, du recouvrement duquel il était chargé, le trésorier principal de Toulouse, 3e division (le trésorier principal) a notifié le 16 juillet 1993 un avis à tiers détenteur ; que M. Y... a demandé le 2 août 1993 au juge de l'exécution la mainlevée de cette mesure, en contestant l'exigibilité de la créance fiscale ; que cette demande a été déclarée irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant le chef de service compétent ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, la cour d'appel énonce que l'exigence de cette formalité dans le délai de 2 mois, prescrite par le Livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'opposant de saisir le juge de l'exécution dans le mois de la dénonciation à lui faite de l'avis à tiers détenteur, en application de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure judiciaire ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant que soit notifiée la décision du chef de service ou expiré le délai de 2 mois dont dispose ce dernier pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.