La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1996 | FRANCE | N°94-16102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 1996, 94-16102


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. X... :

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné aux dépens de première instance et d'appel le trésorier principal de Toulouse, 3e division ; qu'il est donc susceptible de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 281-1 à R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 43, 45 et 86 de la loi du 9 juillet 1991, le dernier texte en sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, q

ue, pour obtenir de M. Y... le paiement d'impôts, du recouvrement duquel il était char...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. X... :

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné aux dépens de première instance et d'appel le trésorier principal de Toulouse, 3e division ; qu'il est donc susceptible de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 281-1 à R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 43, 45 et 86 de la loi du 9 juillet 1991, le dernier texte en sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour obtenir de M. Y... le paiement d'impôts, du recouvrement duquel il était chargé, le trésorier principal de Toulouse, 3e division (le trésorier principal) a notifié le 16 juillet 1993 un avis à tiers détenteur ; que M. Y... a demandé le 2 août 1993 au juge de l'exécution la mainlevée de cette mesure, en contestant l'exigibilité de la créance fiscale ; que cette demande a été déclarée irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant le chef de service compétent ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, la cour d'appel énonce que l'exigence de cette formalité dans le délai de 2 mois, prescrite par le Livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'opposant de saisir le juge de l'exécution dans le mois de la dénonciation à lui faite de l'avis à tiers détenteur, en application de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure judiciaire ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant que soit notifiée la décision du chef de service ou expiré le délai de 2 mois dont dispose ce dernier pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16102
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Procédure - Saisine - Délai - Point de départ - Avis à tiers détenteur - Dénonciation (non) .

Viole les articles R. 281-1 à R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 43, 45 et 86 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en mainlevée d'un avis à tiers détenteur, énonce que le recours préalable devant le chef de service compétent, prescrit par le Livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'opposant de la faculté de saisir le juge de l'exécution dans le mois de la dénonciation à lui faite de l'avis à tiers détenteur, en application de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, alors que la procédure judiciaire ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant que soit notifiée la décision du chef de service ou expiré le délai de 2 mois dont dispose ce dernier pour prendre sa décision.


Références :

Livre des procédures fiscales R281-1 à R281-4
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43, art. 45, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1969-06-09, Bulletin 1969, IV, n° 212, p. 203 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1983-03-01, Bulletin 1983, IV, n° 90, p. 77 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 1996, pourvoi n°94-16102, Bull. civ. 1996 IV N° 80 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 80 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award