AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2003), qu'un navire, propriété de la société Ebony maritime, a été affrété pour acheminer des sacs de farine de Rouen à Cuba, où ils ont été remis au destinataire, la société Alimport, qui a constaté des avaries ; que les compagnies d'assurance, subrogées dans les droits de la société Alimport, ont assigné les sociétés Trident marine agency inc., Ebony maritime sa et le capitaine commandant le navire M/V "Pella", tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des armateurs, fréteurs, affréteurs et opérateurs du navire, devant le tribunal de commerce de Rouen, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme versée au destinataire de la marchandise ; qu'accueillant l'exception soulevée par les défendeurs, qui opposaient la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie et mentionnée au connaissement, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la chambre arbitrale maritime de Paris ;
que la cour d'appel a rejeté le contredit ;
Attendu que la société Belmarine, la société anonyme AGF Mat, la société Generali France assurances sa, la société anonyme Axa corporate solutions assurances et la société anonyme Le continent font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la juridiction étatique est compétente lorsque la clause compromissoire est manifestement inapplicable au litige dont elle est saisie si bien qu'en se bornant à relever que la clause compromissoire à laquelle le connaissement renvoyait était susceptible d'être appliquée aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire porteur du connaissement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les assureurs subrogés, si la clause compromissoire avait été acceptée par le destinataire faute de quoi celle-ci était inopposable aux assureurs subrogés dans les droits de celui-ci, et donc manifestement inapplicable au litige dont les assureurs subrogés dans les droits du destinataire l'avait saisie, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 1458 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'il ne résulte d'aucune règle de droit interne que le porteur du connaissement, en acceptant la livraison de la marchandise, succède aux droits et obligations du chargeur découlant de la clause attributive de juridiction acceptée par celui-ci de sorte qu'en se bornant à relever que la clause attributive de juridiction auquel le connaissement renvoyait était susceptible d'être appliquée à ceux subrogés dans les droits et obligations du porteur du connaissement sans constater que cette clause compromissoire avait été spécialement acceptée par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1452, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que n'existait pas de cause de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire et sans avoir à examiner l'inopposabilité alléguée de cette stipulation, la cour d'appel, qui s'est déclarée incompétente au regard du principe selon lequel il appartient à l'arbitre, par priorité, de statuer sur sa propre compétence, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.