AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que le personnel de la société Solvi, exerçant une activité d'impression et de vernissage pour emballage alimentaire, qui appliquait alors la Convention collective nationale de l'impression du labeur et des arts graphiques, a été soumis après son absorption par la société Sollac, qui fabriquait les emballages en fer blanc sur le même site, à la Convention collective de la sidérurgie de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, applicable à cette dernière ; que le 15 décembre 1999, la société Sollac a été scindée en cinq entités juridiquement distinctes, dont une nouvelle société Solvi qui a repris les activités d'impression et de vernissage et la société Arcelor Packaging alimentaire dont la première est filiale à 100 % et à laquelle elle est liée par un contrat de travail à façon ; que le syndicat du livre et de la communication CGT de la Moselle a fait assigner la société Solvi aux fins de dire et juger que la Convention collective nationale de l'imprimerie du labeur et des arts graphiques est de plein droit applicable à cette dernière ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat du livre, du papier et de la communication CGT de la Moselle de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la Convention collective applicable à l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur dès lors que, dotée d'une personnalité différente de celle de la société-mère, il exploite une activité autonome différente ; qu'en se fondant par suite, pour décider que la société Solvi relève de la Convention collective de la Sidérurgie, sur la seule circonstance qu'elle est une filiale à 100 % de la société API et qu'elle n'a aucune autonomie économique, administrative et sociale par rapport à celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le caractère autonome professionnellement de l'activité d'impression sur métal de la société Solvi, qu'elle a pourtant elle-même constatée, a violé l'article L. 132-5-1 du Code du travail ;
2 / que l'avenant du 9 septembre 1993 à la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques exclut seulement du champ d'application de celle-ci, d'une part, les entreprises relevant du textile ou de la métallurgie, telles que la gravure de planches ou rouleaux pour impression sur étoffe et papiers peints et les métiers relevant de l'industrie des métaux, et, d'autre part, les entreprises relevant de la fabrication d'articles de papeterie ; qu'il résulte des motifs adoptés du jugement que la Société Solvi exerce une activité d'impression et de vernissage sur produits sidérurgiques ; que cette activité, qui ne comporte aucune activité métallurgique, relève de la Convention collective nationale de l'imprimerie ; qu'en décidant que l'activité de la société Solvi n'entrait pas dans le champ d'application de cette Convention collective, au motif erroné que son champ d'application est limité aux activités d'impression sur papier, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'avenant du 9 septembre 1993 à la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques ;
3 / que la Convention collective applicable à l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur dès lors que, dotée d'une personnalité différente de la société mère, il exploite une activité autonome différente professionnellement ; qu'ayant constaté, d'un côté, que la société Solvi exerçait une activité d'impression et de vernissage de feuilles d'acier destinées à l'industrie alimentaire, formant une branche autonome, et de l'autre, que la société API produisait des tôles pour emballages alimentaires, ce dont il se déduisait que les deux activités étaient différentes et autonomes professionnellement, la fabrication de tôle relevant de la sidérurgie et l'impression sur feuille de métal relevant de l'imprimerie, la cour d'appel, qui cependant considère comme n'étant pas différenciées les deux activités, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 132-5-1 du Code du travail et l'avenant du 9 septembre 1993 à la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques ;
4 / qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, d'un côté, que la société Solvi exerçait une activité d'impression et de vernissage de feuilles d'acier et que la société API produisait des tôles pour emballages alimentaires et, de l'autre, que les activités de ces deux sociétés n'étaient pas différenciées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la Convention collective applicable à l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur dès lors que, dotée d'une personnalité différente de la société-mère, elle exploite une activité différente professionnellement ;
qu'en se bornant à affirmer que l'activité d'impression sur métal est une activité métallurgique et non d'imprimerie, sans s'en expliquer autrement ni rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du syndicat exposant, si, professionnellement, le métier d'imprimerie sur feuille de métal n'était pas identique à celui sur papier, s'agissant de travailler sur des machines offset avec des tâches complémentaires de photocomposition et de photogravures comme sur papier, de sorte que la nomenclature des emplois relevait de l'imprimerie et, qu'en conséquence, la Convention collective de l'imprimerie était applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5-1 du Code du travail et de l'avenant du 9 septembre 1993 à la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'activité de la société Solvi, malgré son retour à l'autonomie juridique, ne se distinguait pas de celle exercée par la "société mère" et demeurait, sans changement, un stade d'une fabrication unique, a ainsi caractérisé son activité réelle d'impression sur feuille de métal et exactement décidé que celle-ci avait été exclue du champ d'application de la Convention collective nationale de l'imprimerie du labeur et des arts graphiques par l'avenant du 9 septembre 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat du livre, du papier et de la communication CGT de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solvi et la demande du Syndicat CFDT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.