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29/03/2006 | FRANCE | N°05-11011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2006, 05-11011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la procédure sur requête, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les derniÃ

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Attendu que pour rejeter la requête, la cour d'appel s'est prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la procédure sur requête, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que pour rejeter la requête, la cour d'appel s'est prononcée au seul visa de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société AGF avait déposé postérieurement des conclusions complétant son argumentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Spanghero aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bosc et Spanghero ; condamne la société Spanghero à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11011
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application.

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile - Défaut - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Absence de récapitulation - Portée

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Absence de récapitulation - Portée

Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, applicable à la procédure sur requête, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


Références :

Nouveau code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2004

Sur la portée de l'obligation incombant aux parties de récapituler, dans leurs dernières écritures, les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-03-27, Bulletin 2003, II, n° 86 (1), p. 75 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2004-01-29, Bulletin 2004, II, n° 34, p. 27 (rejet) ; Chambre civile 3, 2005-02-16, Bulletin 2005, III, n° 40, p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2006, pourvoi n°05-11011, Bull. civ. 2006 II N° 94 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 94 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat.
Avocat(s) : Avocats : SCP Baraduc et Duhamel, Me Blanc, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11011
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