Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 mars 1996), que, par deux actes du 28 décembre 1979, la société Chavanoz SA, qui exerçait une activité de fabrication et de vente de fils industriels, a cédé à la société Textile de Belmont le matériel et l'outillage servant à la fabrication, cependant que, le même jour elle a cédé à la société Chavanoz Industries son activité industrielle, sa clientèle, les brevets et les éléments incorporels de son fonds de commerce ; que l'administration des Impôts a prétendu soumettre la cession à la société Textile de Belmont aux droits de mutation prévus par l'article 720 du Code général des impôts et que la société a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires de mutation résultant du redressement opéré ;
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'application du texte légal suppose que le transfert d'activité ait permis l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle ; qu'au cas particulier, la convention du 28 décembre 1979 a bien réalisé le transfert véritable et définitif d'une partie autonome de l'activité du cédant, correspondant à la fabrication et la production de fils industriels ; qu'en retenant le contraire, le tribunal a violé par fausse application l'article 720 du Code général des impôts ;
Mais attendu que, sans méconnaître le principe énoncé au pourvoi, le jugement retient, d'un côté, que la société cédante exerçait une activité industrielle de fabrication de produits brevetés en vue de leur vente et que, de l'autre, l'activité de la société Textile de Belmont est une activité de façonnier, exercée selon les instructions qui lui sont données, rémunérée " à la prestation de services " et l'excluant de toute décision relative à la production ; qu'il a pu en déduire que, l'administration des Impôts n'apportant pas la preuve de l'identité au moins partielle des activités du cédant et du cessionnaire, les droits de mutation n'étaient pas dus ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.