La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°96-16155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 96-16155


Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 mars 1996), que, par deux actes du 28 décembre 1979, la société Chavanoz SA, qui exerçait une activité de fabrication et de vente de fils industriels, a cédé à la société Textile de Belmont le matériel et l'outillage servant à la fabrication, cependant que, le même jour elle a cédé à la société Chavanoz Industries son activité industrielle, sa clientèle, les brevets et les éléments incorporels de son fonds de commerce ; que l'administration des I

mpôts a prétendu soumettre la cession à la société Textile de Belmont aux dr...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 mars 1996), que, par deux actes du 28 décembre 1979, la société Chavanoz SA, qui exerçait une activité de fabrication et de vente de fils industriels, a cédé à la société Textile de Belmont le matériel et l'outillage servant à la fabrication, cependant que, le même jour elle a cédé à la société Chavanoz Industries son activité industrielle, sa clientèle, les brevets et les éléments incorporels de son fonds de commerce ; que l'administration des Impôts a prétendu soumettre la cession à la société Textile de Belmont aux droits de mutation prévus par l'article 720 du Code général des impôts et que la société a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires de mutation résultant du redressement opéré ;

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'application du texte légal suppose que le transfert d'activité ait permis l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle ; qu'au cas particulier, la convention du 28 décembre 1979 a bien réalisé le transfert véritable et définitif d'une partie autonome de l'activité du cédant, correspondant à la fabrication et la production de fils industriels ; qu'en retenant le contraire, le tribunal a violé par fausse application l'article 720 du Code général des impôts ;

Mais attendu que, sans méconnaître le principe énoncé au pourvoi, le jugement retient, d'un côté, que la société cédante exerçait une activité industrielle de fabrication de produits brevetés en vue de leur vente et que, de l'autre, l'activité de la société Textile de Belmont est une activité de façonnier, exercée selon les instructions qui lui sont données, rémunérée " à la prestation de services " et l'excluant de toute décision relative à la production ; qu'il a pu en déduire que, l'administration des Impôts n'apportant pas la preuve de l'identité au moins partielle des activités du cédant et du cessionnaire, les droits de mutation n'étaient pas dus ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16155
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Identité des activités successives - Cédant fabriquant - Cessionnaire façonnier (non) .

L'application de l'article 720 du Code général des impôts suppose que le transfert d'activité ait permis l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle. Ayant retenu, d'un côté, que la société cédante exerçait une activité industrielle de fabrication de produits brevetés en vue de leur vente et, de l'autre, que l'activité de l'acquéreur était une activité de façonnier, exercée selon les instructions qui lui étaient données, rémunérée à la prestation de service et l'excluant de toute décision relative à la production, un tribunal a pu en déduire que l'Administration n'apportait pas la preuve de l'identité au moins partielle des activités du cédant et du cessionnaire.


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 06 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-04-28, Bulletin 1981, IV, n° 192, p. 152 (cassation). Chambre commerciale, 1984-02-08, Bulletin 1984, IV, n° 57, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-16155, Bull. civ. 1998 IV N° 215 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 215 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award