Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Marseille, 3 octobre 1996), que la Confédération syndicale des familles (CSF), qui avait présenté une liste pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de la société d'HLM Logirem, a demandé l'invalidation de la liste du Front national des locataires et de l'élection d'un candidat de cette liste ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article R. 422-2-1.4, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir ; que dès l'instant qu'il était constaté que la liste du Front national des locataires ne comportait pas le nombre de candidats requis, circonstance qui impliquait nécessairement l'irrégularité de la liste, son invalidité était acquise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; que, d'autre part et en toute hypothèse, les principes généraux du droit électoral commandent l'annulation de tout scrutin entaché de fraude ; qu'en se contentant de relever le retrait tardif de M. X... de la liste du Front national au visa de la lettre qu'il avait adressée à la Logirem, sans en examiner les motifs invoqués fondés notamment sur la circonstance que son consentement avait été vicié lors de son inscription sur la liste litigieuse, d'où il suit que le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à celui des principes généraux du droit électoral ; qu'enfin, et toujours à titre subsidiaire, en se contentant d'énoncer que la propagande médiatique réalisée sur le journal télévisé de France 2 au bénéfice du Front national à l'occasion des élections des locataires n'avait pas été susceptible d'influencer dans des proportions importantes le scrutin sans préciser plus avant sa décision, notamment sur les écarts de voix séparant les différentes listes en présence, le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé purement et simplement de base légale sa décision au regard de l'article L. 48 du Code électoral et de R. 422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que le désistement de M. X..., postérieur au délai d'expiration du dépôt des candidatures étant tardif, était insusceptible d'entacher le scrutin d'irrégularité et de porter atteinte à la validité de l'élection ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a estimé que l'incident tiré du reportage télévisé n'avait pas influencé le résultat du vote ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le Tribunal, justifiant légalement sa décision, a pu rejeter la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.