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16/03/1999 | FRANCE | N°98-60211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60211


Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations (UAI-CDC) et l'Union autonome intercatégorielle région parisienne de la Caisse des dépôts et consignations (UAI-RP-CDC), qui n'ont pas été appelées à la négociation de l'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel des agents contractuels de droit privé, que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est autorisée à employer en vertu de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'a

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations (UAI-CDC) et l'Union autonome intercatégorielle région parisienne de la Caisse des dépôts et consignations (UAI-RP-CDC), qui n'ont pas été appelées à la négociation de l'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel des agents contractuels de droit privé, que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est autorisée à employer en vertu de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections qui ont eu lieu les 20 janvier et 10 février 1998 ;

Attendu que l'UAI-CDC et l'UAI-RP-CDC font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 17 février 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en vue des élections des délégués du personnel, l'employeur négocie un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que l'UAI-CDC, qui a vocation à représenter tous les personnels (publics ou privés) de la CDC, fait partie des organisations syndicales représentatives de cette entreprise et n'a donc pas à faire la preuve de sa représentativité à l'occasion de l'augmentation des effectifs de ladite entreprise ; que, la représentativité d'un syndicat s'appréciant au sein de l'entreprise, le juge du fond ne pouvait, sans ajouter aux dispositions légales et violer les articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail, exiger de l'UAI-CDC qu'elle fasse la preuve de sa représentativité au sein des personnels nouvellement intégrés ;

Mais attendu qu'il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du GIE BETAM que la CDC est autorisée à employer ; que, dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L. 423-18 du Code du travail, qui sont invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel de ces agents, sont celles qui figurent parmi les organisations dont l'énumération est limitativement déterminée par la décision du président du Conseil des ministres et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966, ou qui peuvent se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, ou, encore, qui font la preuve qu'elles réunissent, au sein des agents contractuels de droit privé de la CDC, les critères de représentativité prévus par l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que ni l'UAI-CDC, ni l'UAI-RP-CDC ne figuraient au nombre des organisations syndicales habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, qu'elles n'étaient pas affiliées à une de ces organisations et qu'elles ne rapportaient pas la preuve de leur représentativité au sein des agents contractuels de droit privé de la CDC, a exactement décidé que ces deux organisations ne devaient pas participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel des agents contractuels de droit privé de la CDC ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60211
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Caisse des dépôts et consignations - Syndicat non représentatif au sein des agents contractuels - Portée .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Effets - Preuve de la représentativité dans l'entreprise - Nécessité

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Négociation d'un protocole d'accord préélectoral - Preuve de la représentativité dans l'entreprise - Nécessité

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Négociation d'un protocole d'accord préélectoral - Caisse des dépôts et consignations - Syndicat non représentatif au sein des agents contractuels - Portée

Il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L. 423-18 du Code du travail, qui sont invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel de ces agents, sont celles qui figurent parmi les organisations dont l'énumération est limitativement déterminée par la décision du président du Conseil des ministres et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966, ou qui peuvent se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, ou, encore, qui font la preuve qu'elles réunissent, au sein des agents contractuels de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations, les critères de représentativité prévus par l'article L. 133-2 du Code du travail.. En conséquence, un tribunal d'instance, qui relève que deux organisations syndicales ne figurent pas au nombre de celles habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, qu'elles n'étaient pas affiliées à une de ces organisations et qu'elles ne rapportaient pas la preuve de leur représentativité au sein des agents contractuels de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations, décide exactement que ces deux organisations ne devaient pas participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel des agents contractuels de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations.


Références :

Arrêté du 31 mars 1966
Code du travail L423-18, L423-2, al. 2, L133-2
Décret 68-632 du 10 juillet 1968 art. 4, art. 5
Loi du 28 avril 1816
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 34

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (7e), 17 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-05-04, Bulletin 1994, V, n° 163, p. 108 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-60211, Bull. civ. 1999 V N° 119 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 119 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60211
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