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31/01/1996 | FRANCE | N°93-18318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1996, 93-18318


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 et l'article 35 (6o) du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993), qu'une assemblée générale des coproprié

taires de l'immeuble Halles Tréfonds II, aussi dénommé Socopar II, du 15 décembre 19...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 et l'article 35 (6o) du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993), qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Halles Tréfonds II, aussi dénommé Socopar II, du 15 décembre 1982, a approuvé une convention de gestion commune avec deux autres syndicats de copropriétaires, laquelle a été publiée au fichier immobilier le 14 mai 1984 ; que le syndicat des copropriétaires de Socopar II a assigné en paiement des charges résultant de l'exécution de la convention, dues au 9 octobre 1990, les sociétés Natiobail et Locabail, ayant acquis leurs lots, donnés à bail à la société Cailleau, le 18 mai 1983 ;

Attendu que, pour déclarer la convention de gestion commune opposable aux sociétés Natiobail et Locabail, l'arrêt retient que si, dans leur acte d'acquisition, ces sociétés n'ont pas déclaré adhérer aux obligations de l'acte du 15 décembre 1982, l'opposabilité de cette convention résulte de sa publication au fichier immobilier, opérée le 14 mai 1984, et qu'elle doit être jugée effective depuis cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété et les actes qui l'ont modifié ne sont opposables aux acquéreurs de lots que s'ils ont été publiés au fichier immobilier antérieurement à l'acte d'acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18318
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Modification - Opposabilité - Opposabilité aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires - Publication au fichier immobilier - Condition .

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Copropriété - Règlement - Modification - Opposabilité aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires - Condition

Sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété et les actes qui l'ont modifié ne sont opposables aux acquéreurs de lots que s'ils ont été publiés au fichier immobilier antérieurement à l'acte d'acquisition.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 4 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-02-27, Bulletin 1991, III, n° 69, p. 40 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1996, pourvoi n°93-18318, Bull. civ. 1996 III N° 29 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 29 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Boulloche, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18318
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