Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 434-30.5° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si l'état d'incapacité permanente apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation, la période de 12 mois à prendre en considération pour déterminer la rente est, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime, celle qui précède soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la rechute, soit, si celle-ci n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; que cette dernière date ne se confond pas avec la date de fixation du taux de cette incapacité ;
Attendu que, le 10 mai 1982, Mme X... a été victime d'un accident du travail n'ayant entraîné aucune séquelle indemnisable à la date de consolidation du 16 décembre 1982 ; qu'à la suite de rechutes survenues à partir de 1985, un certificat médical descriptif, établi par le médecin traitant le 11 mai 1987, a indiqué que l'état de l'intéressée pouvait être considéré comme consolidé à cette même date ; que, le 3 février 1988, le médecin conseil a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente ;
Attendu que pour décider que la rente d'accident du travail devait être calculée sur la base du salaire perçu au cours des 12 mois précédant le 3 février 1988, l'arrêt attaqué relève que cette date est celle de la première apparition pour l'intéressée d'un état d'incapacité permanente ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la consolidation de la rechute était intervenue le 11 mai 1987 et sans préciser si le mode de calcul retenu était le plus favorable à la victime, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.