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12/01/1994 | FRANCE | N°92-04053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1994, 92-04053


Attendu que le redressement judiciaire civil des époux X... a été ouvert ; que le tribunal d'instance a aménagé le paiement de leurs dettes en décidant, notamment, de rééchelonner sur 77 et 83 mois le remboursement de deux prêts que leur avait consentis la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme ; qu'il a réduit le taux d'intérêt de ces prêts au taux légal ; que le premier juge a aussi échelonné en 60 mensualités le remboursement à cette caisse d'un " solde débiteur produit pour 8 016,42 francs " ; qu'il a encore rééchelonné sur 92 mois le paiement d'une

somme due à la société DIAC ; que l'arrêt attaqué, modifiant ces mesure...

Attendu que le redressement judiciaire civil des époux X... a été ouvert ; que le tribunal d'instance a aménagé le paiement de leurs dettes en décidant, notamment, de rééchelonner sur 77 et 83 mois le remboursement de deux prêts que leur avait consentis la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme ; qu'il a réduit le taux d'intérêt de ces prêts au taux légal ; que le premier juge a aussi échelonné en 60 mensualités le remboursement à cette caisse d'un " solde débiteur produit pour 8 016,42 francs " ; qu'il a encore rééchelonné sur 92 mois le paiement d'une somme due à la société DIAC ; que l'arrêt attaqué, modifiant ces mesures, a décidé que les époux X... devraient verser 60 mensualités de 2 000 francs, dont il a réparti le montant entre chacun de leurs créanciers ; qu'il a aussi décidé que les sommes dues ne produiraient pas intérêt ;

Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal de la caisse de Crédit agricole et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société DIAC : (sans intérêt) ;

Et sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Et encore, sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'alinéa 1er de l'article L. 332-1 du Code de la consommation (alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989) ;

Attendu que la cour d'appel a accordé aux époux X... un report du paiement de leurs créances sur 60 mois à compter du 1er mars 1992, " à charge pour les débiteurs de saisir à nouveau, pour le 1er mars 1997, le juge d'instance à l'effet de voir élaborer un nouveau plan afin de solder les créances " qu'elle a arrêtées ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de tout fait nouveau, non prévisible au jour où elle statuait, la cour d'appel ne pouvait anticiper sur la recevabilité éventuelle d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil à l'expiration du délai de paiement qu'elle accordait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que les débiteurs saisiraient à nouveau, pour le 1er mars 1997, le juge d'instance à l'effet de voir élaborer un nouveau plan afin de solder les créances, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04053
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Mesures ne permettant pas l'apurement des dettes - Décision statuant sur la recevabilité éventuelle d'une nouvelle procédure - Condition .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision statuant sur les mesures de l'article 12 et à leur expiration sur l'ouverture d'une nouvelle procédure - Condition

En l'absence de tout fait nouveau, non prévisible au jour où elle statue, une cour d'appel ne peut anticiper sur la recevabilité éventuelle d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil à l'expiration du délai de paiement qu'elle accorde.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1994, pourvoi n°92-04053, Bull. civ. 1994 I N° 20 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 20 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Hennuyer, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.04053
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