Sur le moyen unique :
Vu les articles 1167 du Code civil et 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Compagnie financière Empereur (société CFE) a, le 31 décembre 1983, cédé à la société Cofratherm une créance qu'elle détenait sur la SCI de la Daille ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société CFE dont la cessation des paiements, initialement fixée au 23 mars 1984, a été reportée au 23 octobre 1983, trois créanciers, M. X..., la société Supérette La Rosière et la société Etablissements Scapattici, ont attaqué la cession de créance qui aurait été consentie par le débiteur en fraude de leurs droits ;
Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que si les créanciers dans la masse d'une liquidation des biens ont la possibilité d'attaquer par la voie de l'action paulienne les actes du débiteur, ce n'est qu'à la condition que ces actes soient intervenus antérieurement à la période suspecte, que les syndics représentant la masse des créanciers ont seuls qualité pour exercer les actions qui intéressent cette dernière et que les actes prévus par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ne peuvent être annulés qu'au profit de la masse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que les inopposabilités édictées par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, pour les actes faits par le débiteur en règlement judiciaire ou liquidation des biens, depuis la cessation des paiements, ne sont pas exclusives de l'action en inopposabilité que peuvent exercer, en vertu de l'article 1167 du Code civil, les créanciers contre tous actes faits en fraude de leurs droits, l'action perdant son caractère normalement relatif pour produire effet à l'égard et au profit de tous les créanciers dans la masse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.