Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 5 octobre 1994 et 1er mars 1995), que Mme Y..., propriétaire, dans un immeuble en copropriété, du lot 665, ultérieurement subdivisé en deux autres lots portant les n°s 677 et 678, ce dernier étant ensuite cédé à la société Tardits Immobilier, a assigné les époux X..., propriétaires du lot n° 664 afin qu'il leur soit ordonné de fermer l'accès qu'ils avaient, par ce lot, sur le lot n° 665 ; que la société Tardits immobilier a été partie à cette procédure ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne sont pas en droit d'accéder au lot n° 665 à partir du lot n° 664, alors, selon le moyen, 1° que l'aggravation de la condition du fonds servant n'est pas une cause d'extinction d'une servitude conventionnelle de passage, tout au plus peut-elle donner lieu à indemnité s'il en est résulté un véritable préjudice pour les propriétaires du fonds servant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant éteinte la servitude litigieuse au motif qu'elle avait été étendue à un autre fonds que celui au profit duquel elle avait été consentie, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ; 2° que pour que la servitude cesse en vertu de l'article 703 du Code civil, il faut que le changement intervenu dans l'état des lieux rende son usage totalement impossible ou sans aucune utilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant éteinte la servitude litigieuse en se bornant à invoquer sans aucune précision " de profondes modifications de la destination des lieux ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 703 du Code civil ; 3° qu'aux termes des articles 637 et 705 du Code civil, la servitude ne peut exister qu'entre deux fonds appartenant à des propriétaires différents ; qu'en déclarant éteinte la servitude grevant le lot n° 678 au profit du lot n° 664 au motif que ces lots sont des parties privatives appartenant à des propriétaires différents, la cour d'appel s'est méprise sur le sens et la portée des textes susvisés qu'elle a violés par fausse interprétation ;
Mais attendu que la division d'un immeuble en lots de copropriété est incompatible avec la création, au profit de la partie privative d'un lot, d'une servitude, sur la partie privative d'un autre lot ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.