Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D..., M. Y... et l'Etude Y... ;
Met, sur sa demande, hors de cause, Mme A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société La Gondola ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11 de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'inscription du nantissement du fonds de commerce doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif ;
Attendu que Mme C... a constitué, avec M. D..., une société à responsabilité limitée pour l'exploitation d'un fonds de commerce ;
Qu'après avoir contracté un contrat de crédit différé de 180 000 francs, destiné aux aménagements du local commercial, elle a cédé ses parts et que, par un acte du 18 juin 1985, la société s'est obligée à lui rembourser le prêt dont elle avait été bénéficiaire, cet engagement étant garanti par un nantissement du fonds de commerce, inscrit le 7 mars 1986 ; que la société a ensuite vendu ce fonds par actes des 17 mars et 23 juillet 1986, M. B..., huissier de justice, étant désigné comme séquestre du prix de la vente avec mission de faire " toutes répartitions et tous règlements au profit des créanciers inscrits ou opposants s'il y a lieu après accord du vendeur " ; que M. B... a achevé sa mission en adressant, le 5 avril 1988, le solde du prix à Mme A..., liquidateur désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société qui avait été ouverte par un jugement du 28 septembre 1987 ;
Que Mme C..., depuis décédée et aux droits de qui se trouve aujourd'hui M. Z..., agissant tant pour lui-même qu'en qualité de tuteur de son frère cadet Zacharie X..., ayant été écartée de cette répartition, a engagé une action contre diverses personnes, dont Mme A..., prise ès qualités de mandataire-liquidateur, et invoqué la responsabilité de M. B... ; que l'arrêt attaqué a condamné ce dernier à payer aux consorts C... la somme de 245 000 francs et mis hors de cause les autres parties ;
Attendu que, pour condamner ainsi M. B..., l'arrêt énonce que le vendeur reconnaissait expressément le nantissement grevant le fonds au profit de Mme C..., qu'il n'existait donc entre les parties à l'acte aucune contestation relative à ce nantissement et qu'ayant reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 1986, une opposition régulière à hauteur de la somme de 180 000 francs, avec toutes les références utiles relatives à la créance et au nantissement, M. B... avait manifestement manqué à sa mission de séquestre répartiteur en n'y donnant aucune suite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute d'avoir été publié dans la quinzaine de la date de l'acte qui le constituait, le nantissement invoqué par Mme C... se trouvait entaché de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer aux consorts C... la somme de 245 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.