La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1997 | FRANCE | N°95-16717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1997, 95-16717


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Y..., garagiste, de sa demande à l'encontre de M. X..., sous-traitant, auquel il avait confié la rectification d'un vilebrequin dont la rupture a été à l'origine de la panne du tracteur d'un camion, l'arrêt énonce que si l'expertise a permis de révéler une différence de densité dans les molécules du métal constituant le vilebrequin et une rectification du maneton cassé " de plus de 0,30 par rapport aux autres manetons ", l'expert ne fournit aucune pré

cision d'ordre technique sur la relation pouvant exister entre l'interventio...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Y..., garagiste, de sa demande à l'encontre de M. X..., sous-traitant, auquel il avait confié la rectification d'un vilebrequin dont la rupture a été à l'origine de la panne du tracteur d'un camion, l'arrêt énonce que si l'expertise a permis de révéler une différence de densité dans les molécules du métal constituant le vilebrequin et une rectification du maneton cassé " de plus de 0,30 par rapport aux autres manetons ", l'expert ne fournit aucune précision d'ordre technique sur la relation pouvant exister entre l'intervention de M. X... et la cassure située sur le maneton rectifié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant garagiste réparateur est contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16717
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Garagiste sous-traitant - Responsabilité envers l'entrepreneur principal - Obligation de résultat - Conséquence - Présomption de faute et de causalité .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Garagiste - Garagiste sous-traitant - Responsabilité envers l'entrepreneur principal - Conséquence - Présomption de faute et de causalité

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat

Le sous-traitant garagiste réparateur est contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1997, pourvoi n°95-16717, Bull. civ. 1997 I N° 279 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 279 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Pradon, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award