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17/12/1997 | FRANCE | N°95-19504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1997, 95-19504


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1995), que la société Suma, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un local à usage industriel, la société Chauffage et Climatisation Sulzer (société Sulzer), qui a sous-traité les travaux de revêtement de sol à la société Abry-Arnold et à la société Alsace Résines, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que la société Al

sace Résines a sous-traité les travaux de ragréage à la société Comptoir des revêtements de l...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1995), que la société Suma, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un local à usage industriel, la société Chauffage et Climatisation Sulzer (société Sulzer), qui a sous-traité les travaux de revêtement de sol à la société Abry-Arnold et à la société Alsace Résines, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que la société Alsace Résines a sous-traité les travaux de ragréage à la société Comptoir des revêtements de l'Est (CDRE) ; que des désordres étant apparus, la société Sulzer a, après expertise, assigné en remboursement des frais de remise en état par elle avancés, la société Abry-Arnold, la société Alsace Résines et la société SAMDA ; que ces deux sociétés ont appelé en garantie la société CDRE ;

Attendu que pour condamner la société SAMDA à garantir la société Abry-Arnold du paiement d'une partie des sommes mises à la charge de celle-ci, l'arrêt retient que la société Alsace Résines et la société SAMDA répondent à l'égard de la société Abry-Arnold des montants à la charge de la société CDRE, sous traitant de la société Alsace Résines ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Alsace Résines n'était pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société SAMDA de son appel en garantie, formé à l'encontre de la société CDRE, l'arrêt retient que le sous-traitant n'étant tenu que d'une obligation contractuelle de résultat vis-à-vis de son cocontractant et non de la présomption de responsabilité de la garantie décennale, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SAMDA à garantir la société Abry-Arnold, pour toute condamnation en principal intérêts et frais excédant la somme de 76 607 francs en principal, et en ce qu'il a débouté la société SAMDA de son appel en garantie contre la société CDRE, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Dommages causés par le sous-traitant du sous-traitant - Responsabilité délictuelle (non).

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Contrat d'entreprise - Sous-traitant.

1° Le sous-traitant n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son propre sous-traitant.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Responsabilité contractuelle - Exonération - Cause étrangère - Nécessité.

2° Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère.


Références :

Code civil 1382, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 juin 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-06-03, Bulletin 1992, III, n° 188, p. 116 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1997, pourvoi n°95-19504, Bull. civ. 1997 III N° 227 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 227 p. 152
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Cossa, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-19504
Numéro NOR : JURITEXT000007039662 ?
Numéro d'affaire : 95-19504
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-12-17;95.19504 ?
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