Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 1994), que Mme X..., avec le concours de la société Etude immobilière Desert, agent immobilier, a, par acte sous seing privé du 4 juillet 1990, acquis de la société Brothe-Grignand un appartement dans un immeuble en copropriété en cours de rénovation ; que l'acte authentique n'ayant pas été signé à la date prévue, le vendeur a assigné en réparation Mme X... ; que la société Etude immobilière Desert est intervenue à l'instance et a sollicité paiement de la rémunération ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Brothe-Grignand, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la refonte totale de la maison d'habitation en trois appartements, la création de deux escaliers, la mise en place de trois entrées au lieu d'une, les travaux extérieurs sur les murs et les menuiseries et enfin le montant prévisionnel des travaux assurés au titre de la police dommages-ouvrage (950 000 francs) bien supérieur au prix d'achat de la maison (350 000 francs), n'étaient pas susceptibles de démontrer que les travaux de rénovation entrepris étaient d'une importance telle qu'ils justifiaient l'application des dispositions de la loi du 3 janvier 1967 relative à la vente d'immeuble à construire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1601 et suivants du Code civil et L. 261-1 à L. 261-22 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucun permis de construire n'avait été nécessaire, qu'au moment de la vente une partie de la rénovation était déjà exécutée, et qu'il ne restait plus que des finitions, que tous les murs extérieurs, toitures et fenêtres avaient été conservés, que les seules modifications de l'intérieur de l'immeuble avaient été constituées par la redistribution de la disposition des pièces constituant un travail " léger ", que pour le surplus les améliorations apportées n'avaient trait qu'à l'installation d'éléments de confort, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que ces travaux ne pouvaient être assimilés à la construction d'un ouvrage rendant applicables les dispositions de l'article 1601-1 du Code civil ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Etude immobilière Desert, alors, selon le moyen " qu'aucune commission ou somme d'argent ne peut être exigée ni acceptée par l'intermédiaire professionnel de ventes immobilières ou de fonds de commerce ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée et qu'en condamnant Mme X... à payer à l'Etude immobilière Desert la somme de 36 000 francs à titre de commission, tout en constatant que la vente ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la vente avait été signée le 4 juillet 1990 et que la société Etude immobilière Desert avait accompli la mission qui lui était dévolue en servant d'intermédiaire pour la vente même si le contrat n'avait pas été ensuite exécuté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.