Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle : (sans intérêt) ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche et sur le premier moyen identique, du pourvoi incident de M. X..., qui est de pur droit :
Vu les articles L. 112-4, L. 242-1, et l'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que la nature ou l'étendue des travaux de bâtiment concernés par un contrat d'assurance de dommages obligatoire ne peut être limitée par des conventions extrinsèques à la police relatives à leur exécution ;
Attendu que la société Arenov, qui exerçait un activité de marchands de biens, rénovateur et promoteur d'appartements ou d'immeubles qu'elle revendait à des tiers après rénovation, a conclu avec la CIAM un contrat d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'ayant acquis un immeuble, elle a conclu avec la compagnie Albingia, conformément à l'article L. 242-1 du Code des assurances, un contrat d'assurance de dommages portant sur la rénovation de cet immeuble ; qu'après exécution des travaux de rénovation, elle a notamment vendu à M. X... un studio qui s'est avéré affecté de désordres dus à des défauts d'isolation thermique, de ventilation et d'étanchéité ; que, pour mettre hors de cause la compagnie Albingia, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la société Arenov avait passé avec un cabinet d'architecture un contrat d'architecte ayant pour objet certains des travaux de rénovation entrepris sur l'immeuble et qu'il ressortait du rapprochement de cette convention avec la police d'assurance de dommages que les travaux garantis se limitaient à ceux précisés dans le contrat d'architecte, dont la preuve qu'ils étaient à l'origine des désordres n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions écartant la garantie de la compagnie d'assurances Albingia, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.