Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'aux termes d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat passée le 14 décembre 1960 avec le concours de M. Z..., notaire, Mme Y... s'est engagée à vendre, et les époux X... à acheter, divers biens immobiliers ; qu'il était stipulé dans cet acte sous seing privé, d'une part, que la convention ne se réaliserait et ne deviendrait définitive qu'au décès d'une tierce personne, d'autre part, que le prix serait alors fixé soit à l'amiable, soit par un expert désigné par chaque partie, mais qu'aucune disposition ne prévoyait le cas où ni les parties ni les experts ne se mettraient d'accord sur le prix ; que cette convention a été réitérée dans les mêmes termes par acte authentique passé le 4 juin 1968 en l'étude de M. Z... ; qu'après le décès, survenu en 1982, de la tierce personne, les parties n'ont pu s'entendre sur le prix qui a fait l'objet de propositions divergentes de leurs experts respectifs ; que, sur l'action de Mme Y..., l'acte du 14 décembre 1960 a été annulé par une décision judiciaire irrévocable au motif que le prix de vente n'était pas déterminable ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 1992), retenant que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité tant de l'acte sous seing privé que de l'acte authentique, l'a déclaré responsable et tenu de réparer le préjudice subi par les époux X..., in solidum avec la compagnie Winterthur, qui l'assurait jusqu'en 1966, et avec la compagnie l'Abeille, qui l'assurait entre 1966 et 1971 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi principal de la compagnie d'assurance Winterthur :
Attendu que cet assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi retenu sa garantie, alors qu'en cas de souscriptions successives d'assurance de responsabilité professionnelle, le premier assureur ne garantit pas les fautes qui, en raison de la négligence prolongée de l'assuré, ne deviennent dommageables qu'après la prise d'effet de la deuxième police et qu'ainsi la juridiction du second degré ne pouvait condamner le premier assureur à garantir M. Z... des conséquences d'une rédaction défectueuse remontant à 1960, dès lors qu'il n'a pas profité de l'occasion qui lui était donnée d'y remédier, avant la survenance du dommage, au cours de la période de validité de la seconde police, notamment en 1968, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 124-1 du Code des assurances que la garantie de l'assureur joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours et que le fait dommageable se définit comme étant celui de l'événement qui est la cause génératrice du dommage ; que, dès lors qu'il était établi que le notaire avait manqué en 1960 à son obligation d'assurer l'efficacité de la promesse synallagmatique de vente et d'achat annulée par la suite, la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie d'assurance Winterthur était tenue à garantie, sans que puisse y faire obstacle ni le fait que cet acte avait été réitéré par acte authentique en 1968 ni la circonstance que le notaire ait eu la possibilité de remédier à la rédaction défectueuse de l'acte au cours de la période de validité de la seconde police ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur la seconde branche du même moyen et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie d'assurance l'Abeille : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.