Attendu que M. X..., qui exploitait une entreprise d'installation et de réparations de matériel de bâtiments et de montage et démontage de grues à tour, a, en janvier 1990, procédé au montage d'une grue appartenant à la société Isidore et que, le 25 avril suivant, cette grue s'est effondrée ; qu'une expertise a établi que le sinistre était dû à un mauvais serrage de certains boulons ; qu'assigné par la société Isidore en réparation de son préjudice, M. X... a recherché la garantie de son assureur, la compagnie AXA, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, auprès de laquelle il avait souscrit une police responsabilité civile du chef d'entreprise qui comportait une extension de garantie aux biens confiés mais qui stipulait que cette extension ne s'appliquait pas à l'activité de montage des grues ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'assureur était tenu de garantir M. X..., les juges du fond ont énoncé que le glossaire annexé aux conditions générales définit le bien confié comme tout bien appartenant à un tiers dont l'assuré a la garde dans le cadre de ses activités garanties ; que la notion de garde de la grue implique que l'assuré en ait l'usage et le contrôle ; qu'au moment de l'accident, M. X... n'avait plus la garde de la grue qui ne peut dès lors recevoir la qualification de bien confié ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute imputée à M. X... avait été commise lors des opérations de montage de la grue, laquelle constituait un bien confié, et que, dès lors, les dommages litigieux étaient exclus de la garantie, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA assurances à garantir M. X..., l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.