Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Vu les articles 561 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'acte introductif d'instance est annulé, encore faut-il que l'appelant ait comparu et conclu au fond en première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait conclu à la nullité de la procédure suivie à son encontre, faute d'avoir été assigné à son domicile, en Italie, mais à sa résidence en Corse ;
Attendu que pour rejeter cette exception de nullité, l'arrêt retient que si M. X... n'avait pas comparu en première instance, il avait pu exposer ses moyens de défense sur la forme et sur le fond en instance d'appel et que, dès lors, la nullité invoquée n'était pas justifiée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de M. X..., ni sur le pourvoi de M. Y... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.