Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 115 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès lors que l'action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, la forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement, à l'encontre du sous-acquéreur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SEICAM, le 19 janvier 1990, la société SAMM a saisi, le 30 mars 1990, le juge-commissaire d'une requête en revendication du matériel vendu avec réserve de propriété ; qu'elle a assigné cette société, les mandataires de justice de celle-ci et la société Callet aux droits de laquelle est venue la société Redland Granulats, le 8 novembre 1990, afin d'obtenir le versement du prix du matériel revendu à la société Callet, demeuré impayé ;
Attendu que, pour déclarer forclose l'action en revendication de la société SAMM, l'arrêt retient que cette société n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de décision du juge-commissaire sur sa requête en revendication du matériel, pour justifier la tardiveté de l'action en revendication du prix de revente diligentée ultérieurement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication avait été exercée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.