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24/11/1998 | FRANCE | N°96-13841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1998, 96-13841


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 115 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès lors que l'action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, la forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement, à l'encontre du sous-acquéreur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SEICAM, le 19 janvier 1990, la société SAMM a saisi, l

e 30 mars 1990, le juge-commissaire d'une requête en revendication du matériel vendu av...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 115 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès lors que l'action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, la forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement, à l'encontre du sous-acquéreur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SEICAM, le 19 janvier 1990, la société SAMM a saisi, le 30 mars 1990, le juge-commissaire d'une requête en revendication du matériel vendu avec réserve de propriété ; qu'elle a assigné cette société, les mandataires de justice de celle-ci et la société Callet aux droits de laquelle est venue la société Redland Granulats, le 8 novembre 1990, afin d'obtenir le versement du prix du matériel revendu à la société Callet, demeuré impayé ;

Attendu que, pour déclarer forclose l'action en revendication de la société SAMM, l'arrêt retient que cette société n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de décision du juge-commissaire sur sa requête en revendication du matériel, pour justifier la tardiveté de l'action en revendication du prix de revente diligentée ultérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication avait été exercée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13841
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Revendication du prix - Conditions - Revendication en nature exercée dans le délai légal .

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Action en revendication - Redressement et liquidation judiciaires - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Revendication en nature exercée dans le délai légal

Dès lors que l'action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, la forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement, à l'encontre du sous-acquéreur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115, art. 122

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1998, pourvoi n°96-13841, Bull. civ. 1998 IV N° 279 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 279 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blondel, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13841
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