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17/02/1998 | FRANCE | N°97-13098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 97-13098


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 25 mars 1996 a été constatée la confusion des patrimoines des sociétés Erhel, Erhel Doors, Hydris, Fit, Service et industrie, Fontenay industries, GC investissements, Extruflex, Planet, Financière Hydris et Mennecy participations, en redressement judiciaire ; que, par jugement du 22 avril 1996 ont été ordonnées la " cession totale " des sociétés Erhel Doors et Hydris au profit de la société Comino, la " cession totale " de la société Fit au profit de la société AFE et celle des actifs de la société Service et industrie a

u profit des sociétés Comino, AFE et Konematic ; que, saisi de trois...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 25 mars 1996 a été constatée la confusion des patrimoines des sociétés Erhel, Erhel Doors, Hydris, Fit, Service et industrie, Fontenay industries, GC investissements, Extruflex, Planet, Financière Hydris et Mennecy participations, en redressement judiciaire ; que, par jugement du 22 avril 1996 ont été ordonnées la " cession totale " des sociétés Erhel Doors et Hydris au profit de la société Comino, la " cession totale " de la société Fit au profit de la société AFE et celle des actifs de la société Service et industrie au profit des sociétés Comino, AFE et Konematic ; que, saisi de trois projets de plan de redressement des sociétés Planet et Extruflex par voie de cession partielle et d'un projet concurrent de plan de redressement par voie de continuation des douze sociétés faisant l'objet de la procédure commune de redressement judiciaire présenté par M. X..., administrateur provisoire, le Tribunal, après avoir relevé que le plan de cession des sociétés Erhel, Erhel Doors, Fit, Hydris et Service et industrie constituait un plan de cession partielle d'actifs, commun à toutes les entreprises en cause, a retenu, par jugement du 25 novembre 1996, ce dernier projet ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a annulé le plan de continuation des douze sociétés, ayant constitué partie du groupe Fontenay et a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés GC investissements, Financière Hydris, Somaco entreprise et Mennecy participations ;

Sur la première branche du moyen unique, en ce qu'elle est relative au prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés GC investissements, Financière Hydris, Somaco entreprise et Mennecy participations :

Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour prononcer la liquidation judiciaire de ces sociétés, l'arrêt énonce que l'unicité de la procédure collective se justifie par l'intérêt commun des créanciers et qu'elle n'a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale de chacune d'elles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la constatation de la confusion des patrimoines des sociétés du groupe Fontenay et le prononcé de leur redressement judiciaire commun, une procédure unique devait être suivie, interdisant la liquidation judiciaire partielle de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen unique, en ce qu'elle est relative à l'annulation du plan de continuation :

Vu les articles 7, alinéa 1er, 61, alinéa 2, et 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour annuler le jugement du 25 novembre 1996, arrêtant le plan de redressement par voie de continuation qui incluait les douze sociétés du groupe, l'arrêt énonce que l'unicité de la procédure ne fait pas obstacle à des solutions ultérieures différenciées par cession ou continuation de sociétés ou groupes de sociétés constituant une ou plusieurs entreprises et retient que le jugement du 22 avril 1996 avait arrêté la cession totale des sociétés Erhel, Erhel Doors, Fit, Hydris et Service et industrie, que celles-ci ne pouvaient donc être comprises dans le plan de continuation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cessions arrêtées par le Tribunal, de la totalité des éléments d'exploitation de ces sociétés, formant plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, constituaient des cessions partielles, n'interdisant pas l'inclusion des éléments cédés dans un plan ultérieur de continuation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13098
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation judiciaire commune - Cas - Conversion d'un redressement judiciaire commun - Unicité de la procédure collective.

1° Après la constatation de la confusion des patrimoines des sociétés du groupe et le prononcé de leur redressement judiciaire commun, une procédure unique doit être suivie, interdisant la liquidation judiciaire partielle de l'entreprise ; viole en conséquence l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui prononce la liquidation de certaines des sociétés.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Décision l'adoptant - Cessions partielles - Portée - Inclusion des éléments cédés dans un plan ultérieur de continuation - Possibilité.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Eléments le constituant - Eléments cédés antérieurement dans un plan de cessions partielles - Possibilité.

2° Les cessions arrêtées par le Tribunal de la totalité des éléments d'exploitation de sociétés formant plusieurs branches complètes et autonomes d'activité constituent des cessions partielles n'interdisant pas l'inclusion des éléments cédés dans un plan ultérieur de continuation ; viole en conséquence les articles 7, alinéa 1er, 61, alinéa 2, et 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui, pour annuler le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation qui incluait les douze sociétés du groupe, énonce que l'unicité de la procédure ne fait pas obstacle à des solutions ultérieures différenciées par cession ou continuation de sociétés ou de groupe de sociétés constituant une ou plusieurs entreprises et retient que le jugement antérieur ayant arrêté la cession totale de cinq sociétés, celles-ci ne peuvent être comprises dans le plan de continuation.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 61 al. 2 art. 81 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1992-11-17, Bulletin 1992, IV, n° 357, p. 254 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1996-06-11, Bulletin 1996, IV, n° 170, p. 146 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°97-13098, Bull. civ. 1998 IV N° 75 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 75 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Blanc, Bertrand, Spinosi, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13098
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