Joint les pourvois n°s 95-60.006 et 95-60.094 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 23 décembre 1994) d'avoir débouté M. X... de sa demande en annulation des élections des administrateurs de la caisse maladie régionale d'assurance maladie maternité des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France du 24 novembre 1994, alors, selon le moyen, que devant le tribunal d'instance statuant sur une contestation électorale, les débats sont publics ; qu'il résulte des constatations expresses du jugement attaqué que les débats ont eu lieu en chambre du conseil ; qu'ainsi les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ;
Mais attendu qu'en application de l'article 446, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'inobservation des règles relatives à la publicité des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il est interdit à quiconque de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires ou tracts en dehors des conditions légales ; qu'un journal interne d'une association distribué gratuitement à des personnes non membres de cette association constitue l'un des moyens de propagande électorale prohibés ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé l'article R. 611-73 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'un journal interne d'une association n'entre pas dans l'énumération de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le dépouillement est effectué par les scrutateurs choisis par la commission de recensement soit sur les listes d'électeurs remises par les candidats, soit parmi les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations de dépouillement et que, si leur nombre est insuffisant, il est complété par des agents de la Caisse ou des administrations publiques désignés par le président de la commission de recensement ; qu'en décidant, cependant, que les bureaux de dépouillement avaient pu valablement être complétés par des étudiants salariés qui ont concouru à la manipulation, au comptage et à l'ouverture des enveloppes contenant les bulletins de vote, le Tribunal a violé l'article R. 611-82 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement retient que des étudiants n'ont participé aux opérations que de façon mécanique sous la surveillance permanente des scrutateurs et des membres de la commission, que les bulletins étaient comptés, vérifiés et émargés ensuite uniquement par les scrutateurs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations le Tribunal a pu décider que la sincérité des opérations de dépouillement n'avait pas été affectée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.