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29/03/1995 | FRANCE | N°92-21953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1995, 92-21953


Sur le premier moyen :

Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se plaignant de la gestion de son ancien syndic, la société AGIC, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine Cornaille a assigné en paiement la Socamab, organisme assurant la garantie financière de la société

AGIC, et l'assureur de celle-ci, la compagnie Union des assurances de Paris, puis, p...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se plaignant de la gestion de son ancien syndic, la société AGIC, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine Cornaille a assigné en paiement la Socamab, organisme assurant la garantie financière de la société AGIC, et l'assureur de celle-ci, la compagnie Union des assurances de Paris, puis, par un acte ultérieur, a appelé la société AGIC en déclaration de jugement commun ; que le Tribunal saisi s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal de grande instance de Paris comme compétent ; que l'instance s'est poursuivie devant cette juridiction à l'initiative du syndicat qui a fait signifier par acte d'huissier ses conclusions à la société AGIC, défaillante ; qu'un jugement a sursis à statuer sur la demande formée à l'encontre de la Socamab et retenant la responsabilité de la société AGIC, a, en conséquence, condamné son assureur, l'Union des assurances de Paris, au paiement d'une certaine somme ; que l'Union des assurances de Paris a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par le syndicat contre l'assureur du syndic, au titre de l'action directe, l'arrêt retient que la société AGIC n'ayant pas comparu, le jugement d'incompétence a été réputé contradictoire et que, par la suite, le syndicat n'a pas régularisé la procédure en réassignant la société AGIC devant la juridiction de renvoi pour qu'elle soit déclarée responsable et tenue de réparer les faits dommageables allégués ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes dirigées contre l'UAP, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21953
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Effets - Poursuite de l'instance devant la juridiction désignée .

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Nécessité - Saisine du tribunal déclaré compétent par une autre juridiction (non)

Lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné sans qu'il ait lieu à une nouvelle assignation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 96, 97

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-04-16, Bulletin 1982, II, n° 54, p. 38 (cassation) ; Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 118, p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1995, pourvoi n°92-21953, Bull. civ. 1995 II N° 111 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 111 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Odent, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21953
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