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13/05/1998 | FRANCE | N°96-16222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-16222


Attendu qu'en 1978, Bernard Y... a, pour les risques décès, invalidité et infirmité, adhéré à une assurance de groupe souscrite par l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM) auprès de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire vie (MEPM) et a désigné ses parents comme bénéficiaires du capital-décès ; qu'il a épousé, en mai 1983, Pascale X... et procédé, le 22 juin de la même année, à la modification de son assurance en désignant son épouse comme première bénéficiaire du capital-décès, et à défaut ses enfants à naître, tandis que, le même

jour, cette dernière adhérait pour les mêmes risques à la même assurance en désignan...

Attendu qu'en 1978, Bernard Y... a, pour les risques décès, invalidité et infirmité, adhéré à une assurance de groupe souscrite par l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM) auprès de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire vie (MEPM) et a désigné ses parents comme bénéficiaires du capital-décès ; qu'il a épousé, en mai 1983, Pascale X... et procédé, le 22 juin de la même année, à la modification de son assurance en désignant son épouse comme première bénéficiaire du capital-décès, et à défaut ses enfants à naître, tandis que, le même jour, cette dernière adhérait pour les mêmes risques à la même assurance en désignant comme premier bénéficiaire du capital-décès son conjoint, et à défaut ses enfants à naître, étant précisé que le couple a eu deux enfants nés en 1984 et 1987 et que les primes des deux assurances ont été prélevées sur le même compte joint des époux ;

Attendu que le 7 octobre 1991, Bernard Y... a, par une lettre recommandée dont le cachet postal mentionnait 17 heures, notifié à l'AGPM qu'il désignait ses parents comme premiers bénéficiaires du capital-décès et qu'il a trouvé la mort dans un accident de la route quelques heures après ; que Mme Pascale Y... a fait opposition au paiement du capital-décès entre les mains de ses ex-beaux parents en contestant la validité de leur désignation en qualité de bénéficiaire ; que le premier juge, estimant que la stipulation d'attribution du capital-décès au conjoint constituait une donation indirecte pouvant être révoquée pendant toute la durée du mariage, a attribué le capital-décès aux parents du défunt ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et attribué le capital-décès à Mme Pascale Y... ;

Sur le moyen unique, en ses trois branches, du pourvoi principal des époux Y... :

Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu le principe de la contradiction, d'autre part, d'avoir écarté le caractère de donation indirecte de la stipulation d'attribution du capital-décès au profit du conjoint, enfin, d'avoir violé l'article 1096 du Code civil qui autorise la révocation d'une donation indirecte entre époux, même en cas d'acceptation du bénéfice de l'assurance par le conjoint bénéficiaire ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits et des moyens invoqués dans les conclusions d'appel de Mme Pascale Y..., n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les assurances des époux étaient contractées dans l'intérêt de la famille et que la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire du capital-décès avait pour contrepartie la désignation de l'autre, de sorte qu'aucune donation indirecte n'était réalisée faute d'intention libérale ; qu'enfin, en relevant la volonté commune des époux quant à la désignation du bénéficiaire, la cour d'appel a, par là même, caractérisé l'acceptation par Mme Y... de sa désignation comme bénéficiaire de l'assurance de son époux, ce qui avait pour effet de la rendre irrévocable ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié sur ce point ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi incident de l'AGPM et de la MEPM :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'AGPM et la MEPM à verser à Mme Pascale Y... les intérêts du capital-décès à compter de la date de l'assignation, la cour d'appel a énoncé qu'elles n'ont jamais proposé de la déposer entre les mains d'un tiers désigné en qualité de séquestre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'AGPM et la MEPM avaient proposé de verser le capital entre les mains d'un séquestre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'AGPM et la MEPM à payer les intérêts du capital-décès à compter de la date de l'assignation, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16222
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Transfert du bénéfice d'une assurance-décès - Transfert par l'assuré juste avant son décès au profit de ses parents - Désignation préalable de son épouse comme premier bénéficiaire - Assurance souscrite par chaque époux au profit de l'autre - Absence de donation indirecte - Effet .

DONATION - Donation indirecte - Absence de donation indirecte - Cas - Assurance - Assurance de personnes - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Transfert du bénéfice d'une assurance-décès - Transfert par l'assuré juste avant son décès au profit de ses parents - Désignation préalable de son épouse comme premier bénéficiaire - Assurance souscrite par chaque époux au profit de l'autre

Justifie légalement sa décision d'attribuer le capital-décès souscrit par une personne au profit de son épouse, malgré la désignation faite par l'assuré juste avant son décès de ses parents comme premiers bénéficiaires, la cour d'appel qui constate d'abord que chaque époux avait contracté une assurance couvrant le risque décès, que ces assurances étaient contractées dans l'intérêt de la famille et que la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire du capital-décès avait pour contrepartie la désignation de l'autre, de sorte qu'aucune donation indirecte n'était réalisée, faute d'intention libérale, et qui relève ensuite la volonté commune des époux quant à la désignation du bénéficiaire, caractérisant ainsi l'acceptation par l'épouse de sa désignation comme bénéficiaire de l'assurance, rendue irrévocable de ce fait.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-16222, Bull. civ. 1998 I N° 170 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 170 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16222
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