Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 1995), qu'en 1987 la société Labaig, maître de l'ouvrage, assurée par la Mutuelle du Mans assurances, a chargé la société Bruneau ingénierie, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un édifice à usage de stockage et séchage du maïs que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont commandé à la société Diffusion Aquitaine (Difaq), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la fourniture et l'installation, suivant plan dressé par la société Bruneau ingénierie, d'une structure fabriquée par la société Wonder international ; qu'ayant constaté des déformations de la structure puis l'effondrement du toit dus à la poussée du poids du maïs la société Labaig a sollicité la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal réunis :
Vu l'article L. 113-9 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code ;
Attendu que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; que, dans le cas où la contestation n'a lieu qu'après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Attendu que, pour écarter l'opposabilité à la société Labaig et à la Mutuelle du Mans, bénéficiaires de l'indemnité d'assurance au titre des deux polices souscrites par la société Bruneau ingénierie auprès de la compagnie AGF, de la réduction proportionnelle de cette indemnité et de la franchise contractuelle en matière de dommages immatériels, l'arrêt retient que cette inopposabilité résulte de l'article A. 243-1 du Code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de travaux du bâtiment la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance et la franchise prévue au contrat pour les dommages immatériels exclus de l'assurance obligatoire sont opposables aux tiers lésés ou à leurs ayants droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AGF à payer à la société Labaig et à la Mutuelle du Mans des sommes excluant la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance et la franchise contractuelle en matière de dommages immatériels, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.