Sur la demande de mise hors de cause, présentée par la société Sollac ;
Attendu que la société Sollac prétend avoir payé le montant de sa dette entre les mains des personnes désignées par le jugement de première instance, en tant qu'il était revêtu de l'exécution provisoire ;
Mais attendu que la décision frappée de pourvoi a prononcé une condamnation contre la société Sollac ; que les modalités de l'exécution de cette décision n'étant pas dans le débat devant la Cour de Cassation, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Sollac ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merifer, depuis lors en liquidation judiciaire, a souscrit au profit de la Banque populaire provençale et corse (la banque), un bordereau de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, pour les sommes qui lui seraient ultérieurement dues par la société Sollac, à la suite d'un marché de travaux conclu avec elle ; que l'exécution de ce marché a été confiée à la société ETIP ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'action directe de la société sous-traitante, alors que la conclusion postérieure d'un sous-traité ne peut engendrer une indisponibilité rétroactive de la créance du prix des travaux sous-traités ; que, par suite, en s'abstenant de constater que le sous-traité, dont la banque n'a eu aucune connaissance, était antérieur à la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, 13, 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que l'arrêt décide que l'entrepreneur principal ne pouvait céder la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers ce sous-traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement, ce qui implique, en l'absence de constitution d'une telle garantie, sans avoir même à rechercher si la date de la notification du bordereau était antérieure ou non à l'exercice de l'action directe, que la cession de créance invoquée est inopposable au sous-traitant ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1er-1 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Attendu que pour confirmer la nullité de la cession de créance souscrite par la société Merifer au profit de la banque, et la condamnation de la société Sollac au paiement du solde de sa dette à la société Merifer elle-même, après désintéressement de la société sous-traitante, l'arrêt retient, par motifs substitués à ceux des premiers juges, expressément écartés, que la cession de créance est inopposable à la sous-traitante, l'entrepreneur principal n'ayant constitué aucune garantie à son profit ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier l'annulation de la cession de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la nullité de la cession de créance intervenue le 3 novembre 1986 et condamne la société Sollac à payer le montant de sa dette, au-delà de 696 591 francs, entre les mains de la société Merifer, l'arrêt rendu le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.