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11/05/1993 | FRANCE | N°90-21903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-21903


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Layher France (la société Layher) a vendu, avec réserve de propriété, à la société Isotherma du matériel d'échafaudage ; qu'avant sa mise en redressement judiciaire, la société Isotherma a revendu le matériel non payé à la société Finouest, devenue Soderbail ; que celle-ci l'a immédiatement donné en location à la société Isotherma par deux contrats de crédit-bail ;

Attendu que pour rejeter la demande d

e revendication de la société Layher, l'arrêt retient " qu'à supposer même opérant le fondemen...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Layher France (la société Layher) a vendu, avec réserve de propriété, à la société Isotherma du matériel d'échafaudage ; qu'avant sa mise en redressement judiciaire, la société Isotherma a revendu le matériel non payé à la société Finouest, devenue Soderbail ; que celle-ci l'a immédiatement donné en location à la société Isotherma par deux contrats de crédit-bail ;

Attendu que pour rejeter la demande de revendication de la société Layher, l'arrêt retient " qu'à supposer même opérant le fondement juridique contestable de l'article 2279 alors que la société Finouest, propriétaire sous-acquéreur de bien, n'en a incontestablement jamais eu la possession, la société appelante ne prouve pas sa mauvaise foi, ni une concertation frauduleuse avec Isotherma " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2279 du Code civil était applicable en la cause et que seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur lui-même ou par autrui pour lui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à toute revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour écarter le reproche de mauvaise foi fait à la société Finouest, l'arrêt retient l'absence de publication par la société Layher de la clause de réserve de propriété ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opposabilité de la clause aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Obstacle - Possession exempte de vices.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Présomption de l'article 2279 du Code civil.

1° Seule une possession exempte de vices, au sens de l'article 2279 du Code civil, peut faire obstacle à toute revendication.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité aux tiers - Opposabilité subordonnée à une formalité de publicité (non).

2° L'opposabilité d'une clause de réserve de propriété aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité.


Références :

1° :
2° :
Code civil 2279
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 octobre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-11-14, Bulletin 1989, IV, n° 290, p. 196 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-21903, Bull. civ. 1993 IV N° 184 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 184 p. 130
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/05/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-21903
Numéro NOR : JURITEXT000007030338 ?
Numéro d'affaire : 90-21903
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-11;90.21903 ?
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