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24/03/1993 | FRANCE | N°91-18610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1993, 91-18610


Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) que M. X... a remis, le 25 novembre 1988, au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris, une déclaration d'appel qui vise " un jugement rendu le 2 novembre 1988 ou à toute autre date par le tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre, 2e section ", " à l'encontre de la firme de conseils juridiques Davis, Polk and Wardwell ", alors qu'à la date du 2 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris (1re chambre, 2e section) a rendu deux décisions, l'une (n° 2) opposant M.

X... aux cabinets White et Case et Davis, Polk and Wardwell, l'...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) que M. X... a remis, le 25 novembre 1988, au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris, une déclaration d'appel qui vise " un jugement rendu le 2 novembre 1988 ou à toute autre date par le tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre, 2e section ", " à l'encontre de la firme de conseils juridiques Davis, Polk and Wardwell ", alors qu'à la date du 2 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris (1re chambre, 2e section) a rendu deux décisions, l'une (n° 2) opposant M. X... aux cabinets White et Case et Davis, Polk and Wardwell, l'autre (n° 3) opposant M. X... à la firme de conseils juridiques Davis, Polk and Wardwell ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la déclaration d'appel contrevient aux prescriptions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet elle ne permet pas à l'intimée, indifféremment appelée firme de conseils juridiques ou cabinet Davis, Polk and Wardwell, de reconnaître la décision frappée de recours, et que cette imprécision l'empêchait de préparer sa défense et donnait à l'appelant la possibilité de faire porter l'appel soit sur l'une, soit sur l'autre des décisions ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et à qui il appartenait de vérifier la régularité de sa saisine, sans même que l'irrecevabilité de l'appel eût été nécessairement soulevée devant elle, a pu déduire que, faisant grief à l'intimée, l'imprécision de la déclaration d'appel entraînait donc la nullité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18610
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Décision entreprise - Indication précise .

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Formalité substantielle - Indication précise de la décision entreprise

L'imprécision d'une déclaration d'appel entraîne la nullité comme faisant grief à l'intimée empêchée de préparer sa défense et donnant à l'appelant la possibilité de faire porter l'appel sur l'une ou l'autre des décisions rendues le même jour par la juridiction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1974-02-28, Bulletin 1974, II, n° 80, p. 65 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-18610, Bull. civ. 1993 II N° 120 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 120 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18610
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